Asylum Seeker's Appeal Against Deportation Order Withdrawn During Proceedings
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, whose initial asylum application was rejected but who had subsequently lodged an appeal with the national asylum law court, sought the provisional benefit of legal aid and the annulment of an administrative order compelling his departure from the territory and fixing the country of return. The administrative court granted the request for provisional legal aid but determined that the annulment and injunction requests were moot because the prefect had officially withdrawn the contested order during the proceedings, thus declining to rule on those claims and rejecting the request for costs against the State.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Asylum Seeker's Appeal Against Deportation Order Withdrawn During Proceedings: The administrative court granted the request for provisional legal aid but determined that the annulment and injunction requests were moot because the prefect had officially withdrawn the contested order during the proceedings, thus declining to rule on those claims and rejecting the request for costs against the State.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered the provisional admission of M. B to legal aid.
Cited as the legal basis for provisionally granting legal aid in urgent cases, which justified Article 1 of the operative part.
Cited in the reasoning for denying the payment of fees to the counsel, although the court decided not to impose costs in Article 3.
Cited in the reasoning for denying the payment of fees to the counsel, although the court decided not to impose costs in Article 3.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 avril 2023, M. A B, représenté par Me Bouthors, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 31 mars 2023 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est entachée d'une erreur de fait, dès lors que contrairement à ce qui est énoncé dans l'arrêté, sa demande d'asile n'a pas été définitivement rejetée car il a introduit un recours devant la cour nationale du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions du 4° de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2023, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête, au motif que l'arrêté litigieux a été retiré par un arrêté du 24 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique tenue le 28 juin 2023 à 14 heures, en présence de Mme Ugarte, greffière d'audience.
Les parties n'étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l'instruction est intervenue après l'appel de l'affaire à l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant afghan, né le 23 mai 2004 à Nangarhar (Afghanistan), est entré irrégulièrement en France le 10 juin 2022. Il a déposé une demande d'asile, rejetée par l'office français de protection des réfugiés et des apatrides statuant en procédure normale par une décision du 8 décembre 2022, notifiée le 16 janvier 2023. Il a déposé une demande d'aide juridictionnelle auprès de la cour nationale du droit d'asile le 18 janvier 2023, qui a été enregistrée le 13 avril 2023. Par un arrêté du 31 mars 2023, le préfet des Hautes-Pyrénées l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'arrêter cet arrêté.
Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Par un arrêté du 24 avril 2023, pris en cours d'instance, le préfet des Hautes-Pyrénées a retiré attaqué. Par suite, les conclusions de M. B à fin d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.
Sur les frais de l'instance :
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme dont M. B demande le versement à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. B.
Article 3 : Le surplus de conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Hautes-Pyrénées.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juillet 2023.
La présidente,
Signé
V.QUEMENERLa greffière,
Signé
P. UGARTE
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
N°2301095