Asylum Seeker Reception Conditions Injunction Moot Due to Retroactive Payment Approval
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought an urgent injunction compelling the French Office for Immigration and Integration (OFII) to reinstate material reception conditions, specifically citing the lack of payment for the asylum seeker's allowance (ADA) which had ceased due to the applicant's failure to provide an asylum seeker certificate for a prior period. The court determined that the request for an injunction had become moot because the OFII stated in a subsequent filing that its accounting agency had approved the lifting of the payment rejection, and the retroactive payments, including arrears since August 2022, were scheduled to be made between April 3rd and 5th, 2023, thus rendering the necessity for an immediate judicial order to reinstate the benefits irrelevant, leading the court to rule there was no longer any need to rule on the injunction request while also denying provisional legal aid and related costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Asylum Seeker Reception Conditions Injunction Moot Due to Retroactive Payment Approval: The court determined that the request for an injunction had become moot because the OFII stated in a subsequent filing that its accounting agency had approved the lifting of the payment rejection, and the retroactive payments, including arrears since August 2022, were scheduled to be made between April 3rd and 5th, 2023, thus rendering the necessity for an immediate judicial order to reinstate the benefits irrelevant, leading the court to rule there was no longer any need to rule on the injunction request while also denying provisional legal aid and related costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning section, but the corresponding dispositive order (Article 1) is about the provisional legal aid, which is implicitly governed by the cited law regarding the procedure in the case.
Cited as the basis for the judge to rule on the injunction conclusions, which the court subsequently decided were moot (Article 2).
Cited in the reasoning section regarding costs, which the court rejected in Article 3 (by rejecting the surplus conclusions).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mars 2023, Mme C B, épouse A, représentée par Me Almairac, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'enjoindre au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de rétablir, dans le délai de huit jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai, ses conditions matérielles d'accueil ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
La requérante soutient que :
- la condition relative à l'urgence est satisfaite, compte tenu des conséquences de l'absence de rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil sur sa situation ;
- la mesure sollicitée est utile dans la mesure où le rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil lui permettrait, notamment, de subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille ;
- les relances qu'elle a effectuées auprès des services de l'OFII sans restées sans réponse ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), représenté par son directeur général en exercice, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'injonction de la requête de Mme B, épouse A, et au rejet du surplus.
Il soutient que :
- la régularisation du dossier de l'intéressée et le paiement des sommes dues depuis le 4 août 2022 sont en cours de traitement ;
- le versement des sommes dues à ce titre est à prévoir entre le 3 et le 5 avril 2023 compte tenu des contraintes logistiques liées aux cartes d'allocation pour demandeur d'asile.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 14 mars 2023, Mme B, épouse A, doit être regardée comme maintenant l'ensemble des conclusions de sa requête.
Elle fait valoir que si le directeur général de l'OFII indique que le versement de l'allocation de demandeur d'asile (ADA) lui sera versée entre le 3 et le 5 avril 2023, aucun élément ne démontre l'effectivité prochaine de ce versement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), représenté par son directeur général en exercice, doit être regardé comme maintenant les conclusions contenues dans son mémoire du 10 mars 2023.
Il fait valoir, d'une part, que l'interruption des versements de l'ADA résultait de l'absence de production par la requérante d'une attestation de demandeur d'asile entre le 1er mai et le 3 août 2022 et, d'autre part, qu'il procèdera, autour du 5 avril 2023, au versement à la requérante de l'ADA, compte tenu de la circonstance que l'agence comptable de l'OFII a, le 9 mars 2023, accepté la demande de levée du rejet de paiement de cette allocation à l'intéressée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique :
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Soli, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, Mme C B, épouse A, ressortissante albanaise née le 3 octobre 1987, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de rétablir, dans le délai de huit jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte, ses conditions matérielles d'accueil.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de prononcer l'admission provisoire de Mme B, épouse A, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
3. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2023, le directeur général de l'OFII indique que, son agence comptable ayant accepté la levée du rejet de paiement de l'ADA à l'intéressée, les paiements rétroactifs de cette allocation, à compter du 4 août 2022, seront versés à Mme B, épouse A, entre le 3 et le 5 avril 2023. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'injonction de la requête de Mme B, épouse A, sont devenues sans objet. Il n'y a, par suite, plus lieu d'y statuer.
Sur les frais liés au litige :
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre de l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B, épouse A, n'est pas admise au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de la requête de Mme B, épouse A.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, épouse A, et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Fait à Nice, le 7 avril 2023.
Le juge des référés
signé
P. SOLI
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,