Legislator Jurisprudence & Législation
2301093 Généré par l'IA

Residence Permit Refusal Upheld Due to Criminal Record and Public Order Threat

Numéro de cause 2301093
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought annulment of an administrative order refusing the renewal of his residence permit, arguing the decision was made by an incompetent authority and violated public order standards under domestic law and Article 8 of the European Convention on Human Rights, alongside the best interests of the child principle. The court dismissed the claim of incompetence due to a valid delegation, and concerning the merits, found that despite the applicant's long presence in France and significant family ties, his history of multiple theft and receiving convictions, coupled with recent reentry into criminal conduct and limited professional integration, justified the prefect's determination that his presence still constituted a threat to public order, thus upholding the refusal as not disproportionately violating his right to private and family life.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Residence Permit Refusal Upheld Due to Criminal Record and Public Order Threat: The court dismissed the claim of incompetence due to a valid delegation, and concerning the merits, found that despite the applicant's long presence in France and significant family ties, his history of multiple theft and receiving convictions, coupled with recent reentry into criminal conduct and limited professional integration, justified the prefect's determination that his presence still constituted a threat to public order, thus upholding the refusal as not disproportionately violating his right to private and family life.

Mots-clés

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autorisations de séjour menaces contre les autorités casier judiciaire autorité domestique annulation de la naturalisation facilitée retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the claimant's entire application, which is the final order.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the claimant's request (point 3 of the request) for costs, although the final disposition does not explicitly order costs against the State; however, since the request mentioned it in relation to a potential cost award, and no other dispositive articles govern the outcome or procedure, we rely only on explicitly cited articles in the dispositive section itself. Since Article 1 only rejects the claim, and Articles 2 and 3 are procedural/notification ones, no substantive or procedural rule cited in the reasoning was replicated in the dispositive orders (Articles 1, 2, 3) other than the rejection itself. Therefore, the output is restricted based on the strict rule applied.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement les 26 janvier 2023, 7 février 2023 et 1er juin 2023, M. E F B, représenté par Me Roques, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler l'arrêté du 30 décembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis à titre principal, de renouveler son titre de séjour, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté a été pris par une autorité incompétente ;

- il méconnaît les dispositions de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur d'appréciation en ce que son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- il méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.

Par une ordonnance en date du 30 mai 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er juillet 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention de New-York relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Caldoncelli-Vidal a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant congolais né le 25 septembre 1969, est entré sur le territoire français le 19 mai 1991, selon ses déclarations. Par un jugement en date du 20 septembre 2022, le tribunal administratif de Montreuil a d'une part, annulé la décision du 29 novembre 2021 refusant le renouvellement de son titre de séjour et d'autre part, enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à un nouvel examen de sa situation. À l'occasion de ce réexamen, le préfet de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du 30 décembre 2022 dont M. B demande l'annulation, refusé de renouveler son titre de séjour.

2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-0219 du 7 février 2022, régulièrement publié le même jour au bulletin d'informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. D C, sous-préfet du Raincy, à l'effet de signer la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de cette décision doit être écarté.

3. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ". D'autre part, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

4. Pour refuser de renouveler le titre de séjour mention " vie privée et familiale " de M. B, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé sur le motif tiré de ce que sa présence constitue une menace pour l'ordre public. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a été condamné à neuf reprises entre 1999 et 2018 à des courtes peines de prison pour des faits de vol et recel de biens provenant d'un vol commis en 1999, entre 2000 et 2002, 2003, 2005, 2007, 2008, 2009, 2017 et 2018. Il ressort également des pièces du dossier qu'il est père de quatre enfants, dont trois sont majeurs, deux de nationalité française et grand-père de trois petits-enfants.

Les pièces produites au débat, notamment les témoignages de ses enfants, de ses ex-conjointe et compagne, de même que les éléments relatifs à la réussite professionnelle et personnelle de ses enfants attestent que le requérant a été un époux présent et est un père et grand-père attentif et soucieux du bien-être de ses enfants et petits-enfants. Toutefois, à la date de l'arrêté attaqué, il vit seul, séparé de son ex-compagne et de sa fille mineure. Par ailleurs, M. B ne justifie, dans la présente instance, malgré une durée de présence de plus de trente et un ans dont seize ans en situation régulière, de l'exercice d'une activité professionnelle qu'à compter de l'année 2020.

En outre, si certaines de ces condamnations sont anciennes, et remontent à plus de vingt-ans, son casier judiciaire révèle qu'il a récidivé pour les faits de vol et de recel au terme d'une période de huit ans durant laquelle aucun comportement répréhensible ne lui a été reproché. Il s'ensuit, eu égard à son parcours pénal, à sa faible insertion professionnelle et en dépit de ses fortes attaches en France et de sa durée de présence, que le préfet a pu, à bon droit, considérer que M. B présentait une menace encore actuelle à l'ordre public.

La décision refusant le renouvellement de son titre de séjour qui n'a pas, par elle-même, pour effet de l'éloigner du territoire, n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale. Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent, par suite, être écartés.

5. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. () ".

6. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E F B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 22 octobre 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Israël, président,

- M. Marias, premier conseiller,

- Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024.

La rapporteure,

Mme Caldoncelli-Vidal Le président,

M. Israël

La greffière,

Mme A

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.