Detainee Challenges Transfer to Radicalization Management Unit
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA detainee sought the annulment of a decision transferring her to a specialized unit for radicalization management (QPR) in a women's penitentiary center, alleging procedural flaws, lack of competence in the signatory, violation of penitentiary code provisions, manifest error in assessment, and disproportionate interference with her right to family life under Article 8 of the ECHR. The court rejected the claims, finding that the decision was signed by an authorized delegate, that the detainee participated in a contradictory procedure where the essential grounds were communicated, that the QPR placement duration was not required to be specified initially, that the placement was justified by the detainee's indictment for terrorism preparation, dominant behavior, proselytism risk, and ongoing radicalization process despite some positive indicators, and that the impact on family visits was not disproportionate to the security objectives. Consequently, the request for annulment and associated financial compensation was dismissed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Detainee Challenges Transfer to Radicalization Management Unit: The court rejected the claims, finding that the decision was signed by an authorized delegate, that the detainee participated in a contradictory procedure where the essential grounds were communicated, that the QPR placement duration was not required to be specified initially, that the placement was justified by the detainee's indictment for terrorism preparation, dominant behavior, proselytism risk, and ongoing radicalization process despite some positive indicators, and that the impact on family visits was not disproportionate to the security objectives. Consequently, the request for annulment and associated financial compensation was dismissed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive article rejecting the main request (annulment of the administrative decision).
Cited in the dispositive concerning the rejection of the applicant's request for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 janvier 2023, Mme D, représentée par Me Quinquis, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 28 décembre 2022 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, l'a affectée au quartier de prise en charge de la radicalisation du centre pénitentiaire pour femmes de Rennes ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure, dès lors que l'autorité administrative ne lui a pas transmis l'ensemble des pièces sur lesquelles elle s'est appuyée pour prendre sa décision, et notamment le rapport de synthèse du quartier d'évaluation de la radicalisation ;
- elle est entachée d'incompétence, en l'absence de justification d'une délégation de signature de son auteur ;
- elle méconnaît l'article R.224-20 du code pénitentiaire ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Doan,
- et les conclusions de M. Cicmen, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B est incarcérée au centre pénitentiaire sud-francilien depuis le 20 octobre 2022 à la suite de son rapatriement en France depuis le camp de réfugiés d'Al Roj (Syrie). Par une décision du 28 décembre 2022, le chef du bureau de la gestion des détentions l'a transférée au centre pénitentiaire de Rennes où elle a été placée dans un quartier de prise en charge de la radicalisation (QPR). Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de cette décision.
2. Aux termes de l'article R. 224-13 du code pénitentiaire : " () II.- Lorsqu'une personne détenue majeure est dangereuse en raison de sa radicalisation et qu'elle est susceptible, du fait de son comportement et de ses actes de prosélytisme ou des risques qu'elle présente de passage à l'acte violent, de porter atteinte au maintien du bon ordre de l'établissement ou à la sécurité publique, elle peut être placée au sein d'un quartier de prise en charge de la radicalisation, dès lors qu'elle est apte à bénéficier d'un programme et d'un suivi adaptés. Le placement en quartier de prise en charge de la radicalisation intervient à l'issue d'une évaluation de la dangerosité réalisée par une équipe pluridisciplinaire dans le cadre de la commission pluridisciplinaire unique prévue par les dispositions de l'article D. 211-34 ou, si cette instance le juge nécessaire, au sein d'un quartier de prise en charge de la radicalisation spécialisé dans l'évaluation mentionné par les dispositions du I du présent article. " Aux termes de son article R.224-20 : " Le placement initial au sein d'un quartier de prise en charge de la radicalisation prévu par les dispositions du II de l'article R. 224-13 est d'une durée maximale de six mois. / Au terme de ce délai, et dans les conditions décrites à la présente sous-section, ce placement peut être renouvelé par l'autorité compétente désignée par les dispositions de l'article R. 224-18 pour une nouvelle durée qui ne saurait excéder six mois. Au terme d'une durée d'un an, le garde des sceaux, ministre de la justice, est seul compétent pour prolonger le placement par durée maximale de six mois renouvelable. Il prend sa décision après mise en œuvre de la procédure contradictoire prévue par les dispositions de l'article L. 224-2 et après avis spécialement motivé de la commission pluridisciplinaire unique, du chef de l'établissement pénitentiaire et du directeur interrégional des services pénitentiaires ".
3. En premier lieu, aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 7 décembre 2022 portant délégation de signature (direction de l'administration pénitentiaire), régulièrement publié au Journal officiel de la République française du 11 décembre 2022 : " A la sous-direction de la sécurité pénitentiaire, délégation est donnée aux personnes ci-après désignées, à l'effet de signer, au nom du garde des sceaux, ministre de la justice, les bons de commandes et les états de frais, et dans la limite de leurs attributions, tous actes, arrêtés et décisions, à l'exclusion des décrets : / () / III. - Au bureau de la gestion des détentions (), à Mme A C, agent contractuel, rédactrice (). " La décision litigieuse a été signée par Mme C, et concerne la gestion des détentions, correspondant aux attributions de son bureau. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit, par suite, être écarté.
4. En deuxième lieu, si Mme B soutient que le rapport d'évaluation pluridisciplinaire sur lequel se fonde notamment la décision litigieuse ne lui a pas été communiqué, elle n'établit ni même n'allègue en avoir sollicité la communication avant cette décision. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, d'une part, que le chef d'établissement du centre pénitentiaire sud-francilien lui a communiqué les motifs pour lesquels il entendait soumettre la proposition au garde des sceaux, ministre de la justice, de procéder à son placement au sein d'un quartier de prise en charge de la radicalisation, et, d'autre part, qu'elle a pu présenter ses observations le 28 décembre 2022, avant la décision litigieuse dans le cadre d'une procédure contradictoire. Dans ces conditions, Mme B n'est pas fondée à soutenir que la décision litigieuse est entachée d'un vice de procédure.
5. En troisième lieu, contrairement à ce que soutient la requérante, aucune disposition législative ou réglementaire, notamment du code pénitentiaire, n'impose à l'administration qui décide de placer une personne détenue en QPR, de préciser la durée exacte de la mesure, laquelle ne peut en tout état de cause, hors prolongation décidée dans les formes légales et réglementaires, excéder une durée de six mois. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
6. En quatrième lieu, la décision de placement de Mme B en QPR a été dictée au motif que Mme B est mise en cause pour des faits de préparation d'un acte de terrorisme, qu'elle exerce un comportement témoignant d'une position dominante sur le reste de la population carcérale de son quartier, et qu'un risque de prosélytisme ne peut être écarté. Si le rapport d'évaluation, d'après les termes cités par la décision litigieuse, indique que Mme B ne présente aucune difficulté sociale et respecte les demandes des personnels pénitentiaire, et qu'elle ne tient pas de discours radical au cours de ses entretiens, il indique également que le processus de désengagement de Mme B de sa lecture radicale de la religion doit encore être approfondi. Il ressort en outre des pièces du dossier, et notamment du mandat de dépôt du 20 octobre 2022, et il n'est pas contesté par Mme B, qu'elle s'était rendue en Syrie avant son incarcération auprès de l'organisation terroriste " Etat islamique ". Au regard de l'ensemble de ces conditions, c'est sans erreur manifeste d'appréciation que le garde des sceaux, ministre de la justice, a pu décider le placement de Mme B en QPR.
7. En dernier lieu, si Mme B fait valoir que son placement au QPR du centre pénitentiaire de Rennes rend plus difficile l'exercice de leur droit de visite de sa mère et de sa sœur, résidant en région parisienne, et qu'il empêche toute possibilité de mise en place de visite médiatisée avec ses trois enfants, il ressort des pièces du dossier qu'elle dispose aujourd'hui seulement d'un droit de correspondance prenant la forme d'un échange de courrier et d'appels téléphoniques hebdomadaires. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision attaquée porte au droit que Mme B tire de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée au regard des buts pour lesquels elle a été prise doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la requête de Mme B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 20 juin 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Delesalle, président,
- M. Pény, premier conseiller,
- M. Doan, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024.
Le rapporteur,
R. Doan
Le président,
H. Delesalle La greffière,
A. Cardon
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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