Legislator Jurisprudence & Législation
2301093 Généré par l'IA

Refusal of Residence Permit Upheld Despite Family Ties Claim

Numéro de cause 2301093
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative court rejected a request to annul a prefectural decision that refused to issue a residence permit to a foreign national, ordered his departure from France, and designated a country of removal. The applicant argued the refusal was disproportionate to his right to private and family life under Article 8 ECHR and French law, citing his three children, two of whom reside in a French overseas department, and evidence of a relationship with a partner in France. The court found that the provided evidence, including attestations and financial transfers, was insufficient to establish personal and family ties of a particularly intense nature in France, meaning the prefect did not violate the relevant legal provisions or Article 8, thus validating both the refusal of the residence permit and the subsequent obligation to leave the territory.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-43 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Refusal of Residence Permit Upheld Despite Family Ties Claim: The applicant argued the refusal was disproportionate to his right to private and family life under Article 8 ECHR and French law, citing his three children, two of whom reside in a French overseas department, and evidence of a relationship with a partner in France. The court found that the provided evidence, including attestations and financial transfers, was insufficient to establish personal and family ties of a particularly intense nature in France, meaning the prefect did not violate the relevant legal provisions or Article 8, thus validating both the refusal of the residence permit and the subsequent obligation to leave the territory.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisation familiale éloignement ressortissants étrangers droit de fonder une famille devoirs de famille décision étrangère

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the rejection of costs claims within the final orders.
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
article L. 423-43 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
This article forms the core of the dispositive, rejecting the applicant's request.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the rejection of claims related to legal aid fees within the final orders.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article forms the core of the dispositive, rejecting the applicant's request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the rejection of costs claims within the final orders.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the rejection of claims related to legal aid fees within the final orders.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 juin 2023, M. A C représenté par Me Zoungrana, demande au tribunal :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 17 avril 2023 par lequel le préfet de la Corrèze a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Corrèze, à titre principal de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ", à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

- la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et personnelle ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de trente jours :

- la décision est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2023, le préfet de la Corrèze conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 juin 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Siquier a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée.

Considérant ce qui suit :

Sur le refus de titre de séjour :

1. L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". En vertu de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21et L.423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Pour l'application des stipulations et des dispositions précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.

2. M. C, ressortissant haïtien né en 1981 à Cabaret, est, selon ses déclarations, entré irrégulièrement en France le 26 mars 2015. Il est le père de trois enfants, respectivement âgés de 16 ans, 6 ans et 4 ans. L'ainé et le plus jeune résident en Guyane. Il produit à l'appui de sa requête, une attestation établie par sa compagne, mère de son deuxième enfant, ainsi qu'une attestation de la caisse d'allocations familiales et des preuves de paiement de sommes d'argents à son actuelle compagne, entre le 4 septembre 2020 et le 20 mars 2021. Ces seuls éléments ne sont pas de nature à établir des liens personnels et familiaux d'une particulière intensité. Dans ces conditions, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 423-43 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas porté d'une atteinte disproportionnée au droit du requérant à la vie privée et familiale.

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

3. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. C n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour à l'appui de sa demande tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 avril 2023 par lequel le préfet de la Corrèze a refusé de délivrer à M. C un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Zoungrana et au préfet de la Corrèze.

Délibéré après l'audience du 28 septembre 2023 où siégeaient :

- M. Normand, président,

- Mme Siquier, première conseillère,

- Mme Gaullier-Chatagner, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2023.

La rapporteure,

H. SIQUIER

Le président,

N. NORMAND

La greffière,

M. B

La République mande et ordonne

au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

Pour expédition conforme

Pour le Greffier en Chef

Le Greffier

M. B

mf