Prefect v. Electoral Commission (Alternate Delegate Tie-Breaking)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA prefect sought judicial rectification of the results for electing alternate delegates for senatorial elections in a small commune, asserting that the established order of alternates violated electoral law. The court found that the results sheet for the June 9, 2023, election improperly ranked alternate delegates who received an equal number of votes; specifically, the law dictates that in case of a tie in votes for alternates, precedence belongs to the oldest candidate, which the initial tabulation failed to follow. Consequently, the court ordered the proclamation of the three alternate delegates to be rectified based on the tie-breaking rule prioritizing age over the declared order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 732-1-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article L. 288 du code électoral; Prefect v. Electoral Commission (Alternate Delegate Tie-Breaking): The court found that the results sheet for the June 9, 2023, election improperly ranked alternate delegates who received an equal number of votes; specifically, the law dictates that in case of a tie in votes for alternates, precedence belongs to the oldest candidate, which the initial tabulation failed to follow. Consequently, the court ordered the proclamation of the three alternate delegates to be rectified based on the tie-breaking rule prioritizing age over the declared order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders the final corrected ranking of the elected substitute delegates.
This article orders the rectification of the official election record to conform with the ruling in Article 1.
This provision establishes the rules regarding the order of substitute delegates, the violation of which necessitated the court's decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 19 juin 2023, le préfet du Jura demande au tribunal de rectifier les résultats du scrutin organisé le 9 juin 2023 dans la commune de Chaumergy pour la désignation des délégués chargés de procéder aux élections sénatoriales du 24 septembre 2023 et de leurs suppléants.
Le préfet soutient que l'ordre de classement des suppléants fixé par l'article L. 288 du code électoral a été méconnu.
Vu le procès-verbal des opérations électorales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Trottier, président, a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 288 du code électoral, applicable à la désignation des délégués des conseils municipaux des communes de moins de mille habitants et de leurs suppléants pour l'élection des sénateurs : " Dans les communes visées au chapitre II du titre IV du livre Ier du présent code, l'élection des délégués et celle des suppléants se déroulent séparément dans les conditions suivantes. () En cas d'égalité des suffrages, le candidat le plus âgé est élu. () L'ordre des suppléants est déterminé par le nombre de voix obtenues. En cas d'égalité de suffrages, la préséance appartient au plus âgé. ".
2. Il résulte de l'instruction, et notamment du procès-verbal de l'élection qui a eu lieu le 9 juin 2023 au sein du conseil municipal de Chaumergy, commune de moins de mille habitants, que dans le cadre de l'élection des délégués suppléants, M. D A né le 14 juillet 1955 a obtenu 10 suffrages, Mme C B née le 22 septembre 1991 et Mme E F née le 12 décembre 1973 ont chacune obtenu sept suffrages. Ils ont été proclamés élus délégués suppléants dans cet ordre de classement, lequel ne respecte pas la préséance conformément aux dispositions de l'article L. 288 du code électoral. Il y a lieu, dès lors, de rectifier l'ordre de proclamation des délégués suppléants élus qui doivent être classés en considération de leur âge et de leur nombre de suffrage.
DECIDE :
Article 1er : Les trois délégués suppléants du conseil municipal de la commune de Chaumergy en vue des élections sénatoriales sont proclamés élus dans l'ordre suivant : M. D A, Mme E F, Mme C B.
Article 2 : La feuille de proclamation des opérations électorales qui se sont déroulées le 9 juin 2023 dans la commune de Chaumergy est rectifiée en ce qu'elle a de contraire à l'article 1er.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, Mme F E, Mme B C et au préfet du Jura.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 juin 2023.
Le président-rapporteur,
T. Trottier
La greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet du Jura, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière