Administrative Court Annuls Social Housing Denial Based on Res Judicata Violation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court annulled the mediation commission's decision of September 29, 2022, which refused to recognize the applicant's request for priority and urgent social housing, because the commission violated the principle of *res judicata* by basing its rejection on grounds (the applicant already holding social housing and supposed inconsistencies in family composition) previously censured by a definitive tribunal judgment of July 4, 2022. Furthermore, the court found that the applicant's prior refusal of a housing offer in April 2022 was based on a legitimate motive—the proposed location being prohibitively distant from his late-night workplace—which negated the commission's justification that the refusal demonstrated a lack of good faith, leading the court to order the commission to declare the request priority and urgent within two months.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, Article 2, Article 3; Administrative Court Annuls Social Housing Denial Based on Res Judicata Violation: Furthermore, the court found that the applicant's prior refusal of a housing offer in April 2022 was based on a legitimate motive—the proposed location being prohibitively distant from his late-night workplace—which negated the commission's justification that the refusal demonstrated a lack of good faith, leading the court to order the commission to declare the request priority and urgent within two months.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court's order annuls the decision refusing to recognize the priority and urgency of the social housing application based on this article.
This article orders the mediation commission to declare the housing application priority and urgent, which is a procedural command directly linked to the merits.
This article imposes a daily penalty (astreinte) if the judgment is not executed, relating to costs/execution enforcement.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Jean-Marie Casséus, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 29 septembre 2022 par laquelle la commission de médiation du département de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ;
2°) d'enjoindre à la commission de médiation de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il soutient que :
- la décision attaquée méconnaît le principe à valeur constitutionnelle de l'autorité de la chose jugée, dès lors que la commission de médiation ne s'est pas conformée au dispositif du jugement de ce tribunal n° 2116839/4-2 du 4 juillet 2022, et a rejeté son recours pour les mêmes motifs que ceux qui ont été censurés par ce jugement ;
- elle est entachée d'erreur de droit et d'appréciation, dès lors que, s'il a refusé un logement social en avril 2022, c'était pour un motif légitime, ce logement se trouvant trop éloigné de son lieu de travail.
La requête a été communiquée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Berland en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Berland,
- et les observations de Me Jean-Marie Casséus, représentant M. A.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A a, le 16 février 2021, saisi la commission de médiation de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement, en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par une décision du 29 avril 2021, la commission de médiation de Paris a rejeté ce recours. Par un jugement n° 2116839/4-2 du 4 juillet 2022, devenu définitif, le tribunal administratif de Paris a annulé cette décision, au motif qu'en opposant au requérant la circonstance qu'il était déjà locataire d'un logement dans le parc social, et en relevant, à tort que le dossier de M. A présentait des incohérences, alors qu'il se trouvait dans une situation de sur-occupation du logement avec des enfants mineurs prévue à l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation, la commission de médiation avait entaché sa décision d'une erreur de droit. En exécution de ce jugement, par une décision du 29 septembre 2022, la même commission a réexaminé le recours de l'intéressé, et pris à son égard une nouvelle décision de rejet. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. () Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. () Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d'orientation des demandes qu'elle ne juge pas prioritaires. () ".
3. Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / - ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ; / () - être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 du même décret, soit d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l'article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d'une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l'article 4 du même décret. La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l'une des situations prévues à l'article L. 441-2-3, ne répond qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. () ".
4. Il résulte du II de l'article L. 441-2-3 et de l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. Toutefois, au titre de l'appréciation de la bonne foi du demandeur, la commission de médiation peut légalement tenir compte de la circonstance que l'intéressé a refusé récemment et sans motif légitime une offre de logement correspondant à ses besoins et capacités.
5. L'autorité de chose jugée s'attachant au dispositif d'un jugement, devenu définitif, annulant une décision de rejet de la commission de médiation ainsi qu'aux motifs qui en sont le support nécessaire fait obstacle à ce que, en l'absence de modification de la situation de droit ou de fait, la même décision de rejet soit à nouveau prise par la commission de médiation, pour un motif identique à celui qui avait été censuré par le tribunal administratif.
6. En premier lieu, pour refuser de reconnaître la demande de M. A comme prioritaire et urgente, la commission de médiation de Paris, a par la décision attaquée, estimé que " si la situation de sur-occupation invoquée est caractérisée, ainsi que le délai anormalement long, le requérant est déjà locataire dans le parc social et que sa situation relève de la demande de mutation qu'il doit effectuer auprès de son bailleur ", que " le requérant a produit des éléments incohérents quant à sa composition familiale (M. se déclare marié dans le recours, l'avis d'impôt 2020 et l'attestation de la caisse des allocations familiales sont communs mais Mme A n'est ni rattachée au présent recours ni au dossier de demande de logement social. De plus, Monsieur rattache quatre enfants à son recours alors même que sur son avis fiscal six enfants mineurs y sont rattachés) ne permettant pas à la commission d'apprécier précisément sa situation ", et que " le requérant a refusé en avril 2022 une proposition de logement de CDC Habitat, situé 20 avenue de la République 94200 Ivry-sur-Seine (motif : éloignement du lieu de travail) ".
7. Par son jugement n° 2116839/4-2 du 4 juillet 2022, devenu définitif, le tribunal administratif de Paris a estimé que les motifs tirés de la circonstance que M. A était déjà locataire d'un logement dans le parc social, et de ce que le dossier de M. A présenterait des incohérences quant à sa composition familiale, qui fondaient déjà la décision de refus du 29 avril 2021, étaient entachés d'erreur de droit, dès lors que le requérant se trouvait, à la date à laquelle la commission de médiation s'était prononcée, dans une situation de sur-occupation du logement avec des enfants mineurs prévue à l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation.
8. Le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, qui n'a pas produit de mémoire en défense, ne justifie pas de l'existence d'éléments caractérisant une évolution dans les circonstances de fait, qui lui aurait permis de fonder légalement la décision en litige sur de tels motifs. Dans ces conditions, en réitérant sans qu'un changement de circonstances le justifie, les motifs reconnus illégaux par le juge administratif, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris a méconnu l'autorité de chose jugée qui s'attache tant au dispositif du jugement du 4 juillet 2022 du tribunal administratif de Paris qu'à ses motifs qui en sont le support nécessaire.
9. En second lieu, pour refuser de reconnaître la demande de M. A comme prioritaire et urgente, la commission de médiation de Paris a estimé que la situation exposée par l'intéressé ne relève pas de l'urgence au sens de la loi, dès lors qu'il avait, en avril 2022, soit antérieurement à la décision attaquée, refusé une offre de logement situé 20, avenue de la République à Ivry-sur-Seine, au motif que ce logement était éloigné de son lieu de travail. A l'appui de sa requête, M. A, qui occupe un logement social dans le 10ème arrondissement de Paris et produit une attestation de son employeur pour lequel il travaille en CDI depuis le 1er octobre 2012, fait valoir qu'il a refusé cette proposition de logement pour un motif légitime, dès lors qu'il travaille à l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle, en planning du soir, et que le logement proposé se situe à près de deux heures de transport en commun de son lieu de travail lorsqu'il termine son service après minuit, en rendant l'accès difficile. Il s'ensuit que le refus par M. A de la proposition de logement qui lui a été faite en avril 2022 doit être regardé, dans les circonstances de l'espèce, comme étant fondé sur un motif légitime.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 29 septembre 2022 par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
11. L'exécution du présent jugement, qui annule la décision attaquée, implique nécessairement, compte tenu du motif d'annulation et des circonstances particulières de l'espèce, que la commission de médiation de Paris désigne M. A comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social sous réserve d'un changement de circonstance de droit ou de fait. Dès lors, il y a lieu d'enjoindre à la commission de médiation de Paris d'y procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 29 septembre 2022 par laquelle la commission de médiation du département de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement social de M. A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la commission de médiation de Paris de déclarer prioritaire et urgente, sous réserve de l'absence de changement dans les circonstances de droit et de fait, la demande de logement présentée par M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Une astreinte de 50 euros par jour est prononcée à l'encontre de l'Etat s'il n'est pas justifié de l'exécution du présent jugement dans le délai mentionné à l'article 2 ci-dessus.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2024.
La magistrate désignée,
F. BERLAND
La greffière,
A. CHAPALAIN
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.