Legislator Jurisprudence & Législation
2301090 Généré par l'IA

Social Housing Allowance Overpayment Recovery Moot Due to Debt Remission

Numéro de cause 2301090
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A request was filed to annul a social housing allowance overpayment recovery enforcement action issued by an agency, with the claimant asserting financial hardship; however, the court found the matter moot because, following the filing of the request, the relevant family allowance fund granted the claimant a total remission of the debt, rendering the enforcement action unenforceable, regardless of the initial validity of the claim or the failure to contest the initial overpayment notice.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er; Social Housing Allowance Overpayment Recovery Moot Due to Debt Remission: La requête présentée par Mme B, allocataire auprès de la CAF du Rhône, puis auprès de la CAF des Hauts-de-Seine, et en dernier lieu auprès de la CAF de La Réunion, est dirigée contre la contrainte en date du 8 août 2023 par laquelle la CAF des Hauts-de-Seine a exigé le remboursement d'un indu résiduel d'ALS portant sur la période de son affiliation à la CAF du Rhône.

Mots-clés

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remise de dette prétention en poursuite logement social allocation sociale gêne financière production de créance

Dispositions légales citées

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article R. 222-13 du code de justice administrative
Aebischer, vice-président, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Article 1er
The court ordered that there is no need to rule on the request because the contested enforcement order had lost its object.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court ordered that there is no need to rule on the request because the contested enforcement order had lost its object.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 août 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la contrainte émise par la caisse d'allocations familiales (CAF) des Hauts-de-Seine le 8 août 2023 en vue du recouvrement d'un indu d'allocation de logement sociale (ALS) portant sur la période de juillet 2016 à décembre 2017.

Elle soutient que sa situation difficile ne lui permet pas de faire face à sa dette.

Par un mémoire enregistré le 7 mai 2024, la CAF des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer ou au rejet de la requête

Elle fait valoir que :

- transférée à la CAF de La Réunion, la créance a donné lieu à remise gracieuse par décision du 4 avril 2023 ;

- l'indu n'avait pas été contesté dans les formes requises.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Il a été constaté l'absence des parties lors de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. La requête présentée par Mme B, allocataire auprès de la CAF du Rhône, puis auprès de la CAF des Hauts-de-Seine, et en dernier lieu auprès de la CAF de La Réunion, est dirigée contre la contrainte en date du 8 août 2023 par laquelle la CAF des Hauts-de-Seine a exigé le remboursement d'un indu résiduel d'ALS portant sur la période de son affiliation à la CAF du Rhône.

2. Il s'avère cependant que, postérieurement à l'introduction de la requête, la CAF de La Réunion, statuant sur la demande de remise gracieuse réitérée par l'intéressée le 31 janvier 2024 à l'égard de l'indu résiduel susmentionné, lui a accordé une remise de dette totale par décision du 4 avril 2024. Dans ces conditions, ainsi que l'admet la CAF des Hauts-de-Seine, la contrainte litigieuse n'est plus susceptible d'exécution. Ainsi, il y a lieu de constater que la requête est devenue sans objet.

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la CAF des Hauts-de-Seine.

Copie en sera adressée à la CAF de La Réunion.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2024.

Le magistrat désigné,

M.-A. AEBISCHER

Le greffier,

F. IDMONTLa République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.