Annulment of Residence Permit Denial Based on Employment and Family Ties
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, residing in the territory since 2016 with his spouse and two children and having maintained stable employment as a carpenter with the same employer since 2017, sought the annulment of a prefectoral decision that denied him a residence permit, ordered him to leave the territory, and designated his country of removal. The court ruled in favor of the applicant, finding that the refusal to grant a permit constituted a violation of the exceptional justification for regularization based on work under relevant law, given his long-term residence, family presence, and career progression with a single employer for five years, leading to the annulment of the prefectoral order and an injunction for the administration to issue a "salarié" (employee) residence permit within one month.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Annulment of Residence Permit Denial Based on Employment and Family Ties: The court ruled in favor of the applicant, finding that the refusal to grant a permit constituted a violation of the exceptional justification for regularization based on work under relevant law, given his long-term residence, family presence, and career progression with a single employer for five years, leading to the annulment of the prefectoral order and an injunction for the administration to issue a "salarié" (employee) residence permit within one month.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was the main ground for annulling the prefect's decision regarding the refusal of a residence permit.
Cited in the operative part to order the State to pay costs to the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Bulajic, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 23 décembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d'être éloigné ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté en litige est d'un défaut de motivation ;
- il est entaché d'un défaut d'examen sérieux et personnalisé ;
- il est entaché d'erreur de fait ;
- il méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de son intégration professionnelle ;
- il méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- il méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 7 juin 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Courneil,
- et les observations de Me Boamah, substituant Me Bulajic pour représenter M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant serbe, a présenté le 28 décembre 2021 une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 23 décembre 2022, dont il demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B réside habituellement en France depuis 2016, soit depuis près de sept ans à la date de la décision attaquée, en compagnie de son épouse et de leurs deux enfants nés en janvier 2004 et août 2005. Employé dans un premier temps dans le secteur du bâtiment auprès de différents employeurs successifs, l'intéressé a signé un contrat à durée déterminée avec une entreprise à compter du 2 novembre 2017 en qualité de menuisier, avant d'obtenir, auprès de ce même employeur, un contrat à durée indéterminée. Dans de telles conditions, eu égard en particulier à la progression de M. B au sein d'un même secteur d'activité depuis son arrivée en France et à son intégration stable et durable auprès d'un unique employeur depuis cinq ans à la date de la décision attaquée, M. B justifie d'un motif exceptionnel de régularisation par le travail. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être accueilli.
4. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, qu'il y a lieu de prononcer l'annulation de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 23 décembre 2022 rejetant la demande de titre de séjour de M. B. Les décisions l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination doivent également, par voie de conséquence, être annulées.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
5. Il y a lieu, sous réserve d'un changement dans les circonstances de fait ou de droit, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. B un titre de séjour " salarié ", dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir une telle injonction d'une astreinte.
Sur les frais d'instance
6. Il y a lieu de mettre à la charge de l'État, partie perdante, une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 23 décembre 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. B un titre de séjour " salarié " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'État versera à M. B la somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La requête est rejetée pour le surplus de ses conclusions.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 4 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Charret, président,
Mme Nguër, première conseillère,
Mme Courneil, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2023.
La rapporteure,
L. Courneil Le président,
J. Charret
La greffière,
D. Ferreira
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2301090