Legislator Jurisprudence & Législation
2301088 Généré par l'IA

Angolan Asylum Seeker Transfer to Poland Upheld

Numéro de cause 2301088
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The tribunal provisionally granted provisional legal aid to an individual from Angola who sought the annulment of a prefectural decision ordering his transfer to Poland for the examination of his asylum application, based on the Dublin Regulation, as Poland explicitly agreed to take charge of the request following fingerprint identification. The court rejected the claim for annulment, finding that the applicant failed to establish a manifest error of assessment in the transfer decision by merely asserting a lack of ties to Poland and potential difficulties with integration and language barriers, leading to the dismissal of the main action and associated costs claims.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. 20 de la loi du 10 juillet 1991, Art. 61 du décret n° 2020-1717, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 1er; Angolan Asylum Seeker Transfer to Poland Upheld: The court rejected the claim for annulment, finding that the applicant failed to establish a manifest error of assessment in the transfer decision by merely asserting a lack of ties to Poland and potential difficulties with integration and language barriers, leading to the dismissal of the main action and associated costs claims.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire loi sur l'asile ordre de transfert Dublin transfert de population détention aux fins de transfèrement recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle.
article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Art. 20 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the reasoning leading to the provisional grant of legal aid, which is confirmed in Article 1 of the dispositive.
Art. 61 du décret n° 2020-1717
Cited in the reasoning leading to the provisional grant of legal aid, which is confirmed in Article 1 of the dispositive.
Art. L. 761-1 du code de justice administrative
The request for costs under this article was rejected in the final order (Article 2).
Art. 1er
Article of the dispositive granting provisional legal aid.
Art. 2
Article of the dispositive rejecting the request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the reasoning leading to the provisional grant of legal aid, which is confirmed in Article 1 of the dispositive.

Art. 61 du décret n° 2020-1717

Cited in the reasoning leading to the provisional grant of legal aid, which is confirmed in Article 1 of the dispositive.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

The request for costs under this article was rejected in the final order (Article 2).

Art. 1er

Article of the dispositive granting provisional legal aid.

Art. 2

Article of the dispositive rejecting the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 juin 2023, M. C D B, représenté par Me Duponteil, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 6 juin 2023 par lequel le préfet de la Gironde a prononcé son transfert auprès des autorités polonaises pour l'examen de sa demande d'asile ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- après avoir quitté son pays, l'Angola, dans des conditions difficiles, il est arrivé à Paris sans passer par la Pologne et a souhaité présenter une demande d'asile ;

- il n'a aucune attache avec la Pologne ; il a été parfaitement intégré à son arrivée en France où il est pris en charge par de nombreux compatriotes ; il n'a aucune garantie quant au suivi de sa demande alors qu'il ne parle pas la langue du pays et qu'il a besoin d'un interprète pour toute démarche ; le visa polonais qu'il a obtenu ne traduit aucun attachement avec ce pays.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête comme non fondée.

M. B a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 21 juin 2023 sur laquelle il n'a pas été encore statué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour et des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif de Limoges a désigné M. Normand, vice-président, pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 776-1, R. 776-1, R. 776-15 et R. 777-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Normand a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées.

Après avoir prononcé la clôture d'instruction à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

Sur l'aide juridictionnelle provisoire :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes du second alinéa de l'article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ".

2. M. B a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 21 juin 2023 sur laquelle il n'a pas été statué à la date du présent jugement. Il y a lieu, en application des dispositions mentionnées au point 2, de prononcer l'admission provisoire de l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

3. M. B, ressortissant angolais, déclare être entré irrégulièrement en France le 15 février 2023 en provenance d'un autre Etat membre. Le 6 mars 2023, il s'est présenté à la préfecture de la Gironde afin d'y déposer une demande d'asile. Le relevé de ses empreintes décadactylaires a révélé qu'il était titulaire d'un passeport angolais valable du 26 août 2020 au 26 août 2025 muni d'un visa valable du 12 septembre 2022 au 9 octobre 2022 délivré par les autorités polonaises. Ces dernières ont été saisies, le 17 mars 2023, d'une demande de prise en charge sur le fondement de l'article 12-4 du règlement (UE) n° 604/2013, lesquelles ont donné leur accord explicite le 24 mars 2023 sur le même fondement. Par un arrêté du 6 juin 2023, dont M. B demande l'annulation, le préfet de la Gironde a prononcé son transfert aux autorités polonaises, responsables de l'examen de sa demande d'asile.

4. Aux termes de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'autorité administrative estime que l'examen d'une demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat qu'elle entend requérir, en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, il est procédé à l'enregistrement de la demande selon les modalités prévues au chapitre I du titre II. / Une attestation de demande d'asile est délivrée au demandeur selon les modalités prévues à l'article L. 521-7. Elle mentionne la procédure dont il fait l'objet. Elle est renouvelable durant la procédure de détermination de l'Etat responsable et, le cas échéant, jusqu'à son transfert effectif à destination de cet Etat. / Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre Etat. " Aux termes de l'article L. 572-1 du même code : " Sous réserve du troisième alinéa de l'article L. 571-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. ".

5. En l'espèce, en se bornant à soutenir qu'il ne dispose d'aucune attache avec la Pologne, qu'il a été parfaitement intégré à son arrivée en France où il est pris en charge par de nombreux compatriotes et qu'il ne dispose d'aucune garantie quant au suivi de sa demande alors qu'il ne parle pas la langue du pays, sans d'ailleurs l'établir, M. B n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 juin 2023 par lequel le préfet de la Gironde a prononcé son transfert auprès des autorités polonaises doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er: M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D B, à Me Duponteil et au préfet de la Gironde.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023.

Le magistrat désigné,

N. NORMAND

Le greffier,

M. A

La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

Pour expédition conforme

Pour Le Greffier en chef,

Le Greffier

M. A

No 2301088

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