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2301088 Généré par l'IA

Prefectural Challenge to Substitute Senatorial Delegate Ranking Based on Age Tie-breaker

Numéro de cause 2301088
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The administrative court addressed a challenge filed by the prefect regarding the ranking of substitute delegates elected on June 9, 2023, in a municipality of fewer than one thousand inhabitants for the forthcoming senatorial elections, arguing that the stipulated order of precedence for substitutes was violated. The court determined that three candidates tied with eight votes each, but the announced order of election for the substitutes did not respect the rule in the electoral code, which mandates that in case of a tie in suffrage for substitutes, precedence belongs to the oldest candidate, leading the court to rectify the proclamation by ordering the delegates to be elected and proclaimed in order of age.

Regeste Legislator

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article R. 732-1-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 288 du code électoral, Article 2; Prefectural Challenge to Substitute Senatorial Delegate Ranking Based on Age Tie-breaker: The court determined that three candidates tied with eight votes each, but the announced order of election for the substitutes did not respect the rule in the electoral code, which mandates that in case of a tie in suffrage for substitutes, precedence belongs to the oldest candidate, leading the court to rectify the proclamation by ordering the delegates to be elected and proclaimed in order of age.

Mots-clés

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âge électoral élection parlementaire préparation des votations désignation d'un représentant substitution vulgaire curatelle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article sets out the definitive ranking of the substitute delegates, correcting the initial proclamation based on the substantive law cited below.

Article L. 288 du code électoral

This article was the substantive ground used to rectify the order of the substitute delegates, as the initial proclamation did not respect the priority based on age in case of a tie in votes.

Article 2

This article orders the rectification of the election results sheet to conform to the new ranking established in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un déféré, enregistré le 19 juin 2023, le préfet du Jura demande au tribunal de rectifier les résultats du scrutin organisé le 9 juin 2023 dans la commune de Charezier pour la désignation des délégués chargés de procéder aux élections sénatoriales du 24 septembre 2023 et de leurs suppléants.

Le préfet soutient que l'ordre de classement des suppléants fixé par l'article L. 288 du code électoral a été méconnu.

Vu le procès-verbal des opérations électorales.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code électoral ;

- le code de justice administrative.

Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Trottier, président, a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 288 du code électoral, applicable à la désignation des délégués des conseils municipaux des communes de moins de mille habitants et de leurs suppléants pour l'élection des sénateurs : " Dans les communes visées au chapitre II du titre IV du livre Ier du présent code, l'élection des délégués et celle des suppléants se déroulent séparément dans les conditions suivantes. () En cas d'égalité des suffrages, le candidat le plus âgé est élu. () L'ordre des suppléants est déterminé par le nombre de voix obtenues. En cas d'égalité de suffrages, la préséance appartient au plus âgé. ".

2. Il résulte de l'instruction, et notamment du procès-verbal de l'élection qui a eu lieu le 9 juin 2023 au sein du conseil municipal de Charezier, commune de moins de mille habitants, que dans le cadre de l'élection des délégués suppléants, M. E D né le 30 juin 1959, Mme F C née le 16 juin 1988, M. A B né le 11 mars 1988 ont chacun obtenu 8 suffrages. Ils ont été proclamés élus délégués suppléants dans cet ordre de classement, lequel ne respecte pas la préséance conformément aux dispositions de l'article L. 288 du code électoral. Il y a lieu, dès lors, de rectifier l'ordre de proclamation des délégués suppléants élus qui doivent être classés en considération de leur âge.

DECIDE :

Article 1er : Les trois délégués suppléants du conseil municipal de la commune de Charezier en vue des élections sénatoriales sont proclamés élus dans l'ordre suivant : M. E D, M. A B, Mme F C.

Article 2 : La feuille de proclamation des opérations électorales qui se sont déroulées le 9 juin 2023 dans la commune de Charezier est rectifiée en ce qu'elle a de contraire à l'article 1er.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D E, M. B A, Mme C F et au préfet du Jura.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 juin 2023.

Le président-rapporteur,

T. Trottier

La greffière,

E. Cartier

La République mande et ordonne au préfet du Jura, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

La greffière