Legislator Jurisprudence & Législation
2301086 Généré par l'IA

University Jury Composition Irregularity Invalidates Student Failure Decision

Numéro de cause 2301086
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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An administrative tribunal annulled the decision of a university jury that upheld a student's failure in a professional bachelor's program due to the jury's composition being irregular; specifically, the university failed to provide proof that the jury included the statutorily required minimum proportion of professionals from the relevant sectors, which rendered the subsequent decision to fail the student and the rejection of the student's administrative appeal invalid, thus ordering the university to organize new examinations for the student before a properly constituted jury within four months.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 13 de l'arrêté du 6 décembre 2019, Article 2, Article 1er; University Jury Composition Irregularity Invalidates Student Failure Decision: 17 novembre 1999 relatif à la licence professionnelle, désormais repris à l'article 13 de l'arrêté du 6 décembre 2019 portant réforme de la licence professionnelle, qui imposent que le jury comprenne, pour au moins un quart et au plus la moitié, des professionnels des secteurs concernés par la licence professionnelle, ont été méconnues.

Mots-clés

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échec définitif aux examens fixation du taux d'invalidité participation à la procédure règlement intérieur jugement par défaut annulation de la décision administrative

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the reasoning (Point 7) but explicitly excluded from the final orders (Article 3 rejects the claim based on this article).
Article 13 de l'arrêté du 6 décembre 2019
Cited in Article 2 of the final orders to mandate the composition of the new examination jury.
Article 2
Contains the operative order enjoining the University to organize new exams before a correctly composed jury.
Article 1er
Contains the operative order annulling the decision of the jury and the rejection of the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 13 de l'arrêté du 6 décembre 2019

Cited in Article 2 of the final orders to mandate the composition of the new examination jury.

Article 2

Contains the operative order enjoining the University to organize new exams before a correctly composed jury.

Article 1er

Contains the operative order annulling the decision of the jury and the rejection of the appeal.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning (Point 7) but explicitly excluded from the final orders (Article 3 rejects the claim based on this article).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 avril 2023 et le 17 juillet 2023,

M. A B, représenté par Me Weber, demande au tribunal :

1°) d'annuler la délibération du 12 décembre 2022 par laquelle le jury de la licence professionnelle " Management des activités commerciales " (MACOM) de l'institut universitaire de technologie (IUT) Dijon-Auxerre l'a ajourné, ensemble la décision du président de l'université de Bourgogne du 1er mars 2023 rejetant son recours gracieux ;

2°) d'enjoindre au président de l'université de Bourgogne d'organiser pour lui de nouvelles épreuves dans l'unité d'enseignement (UE) 4 " Projet tuteuré " et dans l'UE 5

" Stage ", hormis la certification Voltaire, devant un autre jury d'examen, dans les quinze jours suivant la notification du jugement à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'université de Bourgogne le paiement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- la décision a été prise par un jury dont rien ne permet de s'assurer qu'il a été composé par l'autorité compétente et qu'il a siégé dans une composition régulière ;

- cette décision est entachée d'un vice de procédure dès lors que le jury n'a pas respecté les règles de déroulement de l'oral de soutenance de stage ;

- elle a méconnu le principe d'égalité des candidats ;

- elle a méconnu le principe d'impartialité.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 16 mai 2023 et le 2 août 2023, l'université de Bourgogne conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé.

Par une décision du 22 mai 2023, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Par une ordonnance du 20 novembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au

6 décembre 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- l'arrêté du 6 décembre 2019 portant réforme de la licence professionnelle ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Frey, rapporteure,

- les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique,

- et les observations de Me Weber, représentant M. B.

Considérant ce qui suit :

1. M. B était, au cours de l'année scolaire 2020-2021, étudiant en licence professionnelle mention " Management des activités commerciales " (MACOM) en alternance à l'institut universitaire de technologie (IUT) de Dijon-Auxerre, relevant de l'université de Bourgogne. Par délibération du 8 septembre 2021, le jury l'a ajourné en raison de sa défaillance aux épreuves de l'unité d'enseignement (UE) 4 " Projet tuteuré " et de l'UE 5 " Stage ". Cette délibération ayant été suspendue par ordonnance du juge des référés du 24 novembre 2021, de nouvelles épreuves ont été organisées pour M. B dans les unités d'enseignement en cause, épreuves qui ont abouti à une nouvelle décision d'ajournement le 16 décembre 2021. Par un jugement du 23 juin 2022, le tribunal a annulé les délibérations des 8 septembre et

16 décembre 2021 et enjoint à l'université de Bourgogne de définir et de mettre en place les modalités propres à permettre à l'intéressé de repasser les épreuves des UE 4 et 5, en y intégrant une part d'oralité, avec un contenu déterminé au plus près des indications portées sur la " fiche filière " de la licence, et en laissant à l'étudiant un délai raisonnable pour présenter ces épreuves, compatible avec une recherche de stage ou un travail de substitution. De nouvelles épreuves ont ainsi été organisées pour M. B en exécution de ce jugement. Elles ont cependant été sanctionnées par une troisième décision d'ajournement, selon délibération du jury du

12 décembre 2022. M. B demande au tribunal l'annulation de cette délibération, ensemble la décision du président de l'université de Bourgogne du 1er mars 2023 rejetant son recours gracieux.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article 13 de l'arrêté du 6 décembre 2019 portant réforme de la licence professionnelle : " La licence est délivrée sur proposition d'un jury désigné en application des articles L. 613-1 et L. 613-4 du code de l'éducation. Ce jury comprend, pour au moins un quart et au plus la moitié, des professionnels des secteurs concernés par la licence professionnelle ". Et aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'éducation : " () Seuls peuvent participer aux jurys et être présents aux délibérations des enseignants-chercheurs, des enseignants, des chercheurs ou, dans des conditions et selon des modalités prévues par voie réglementaire, des personnalités qualifiées ayant contribué aux enseignements, ou choisies, en raison de leurs compétences, sur proposition des personnels chargés de l'enseignement ".

3. M. B soutient que la composition du jury qui a décidé de son ajournement était irrégulière. Il fait notamment valoir que les dispositions de l'article 11 de l'arrêté du

17 novembre 1999 relatif à la licence professionnelle, désormais repris à l'article 13 de l'arrêté du 6 décembre 2019 portant réforme de la licence professionnelle, qui imposent que le jury comprenne, pour au moins un quart et au plus la moitié, des professionnels des secteurs concernés par la licence professionnelle, ont été méconnues.

4. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 24 octobre 2022, le directeur de l'IUT Dijon-Auxerre a désigné le jury de la licence professionnelle MACOM pour l'année universitaire 2022-2023. Malgré une mesure d'instruction, demeurée sans réponse, l'université de Bourgogne n'a pas justifié que ce jury, qui par la délibération du 12 décembre 2022 a ajourné M. B, comprenait, ainsi que l'exige l'article 13 de l'arrêté du 6 décembre 2019, pour au moins un quart et au plus la moitié, des professionnels des secteurs concernés par cette licence professionnelle. Par suite, le moyen tiré de ce que le jury, irrégulièrement composé, n'était pas compétent pour prendre la délibération en litige doit être accueilli.

5. Il résulte de ce qui précède que la délibération du 12 décembre 2022 par laquelle le jury de la licence professionnelle MACOM de l'IUT Dijon-Auxerre a ajourné M. B et la décision du président de l'université de Bourgogne du 1er mars 2023 de rejet de son recours gracieux doivent être annulées.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Compte tenu du motif d'annulation retenu au point 4, seul à même de la fonder, l'exécution du présent jugement implique d'enjoindre à l'université de Bourgogne d'organiser pour M. B, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement, de nouvelles épreuves dans les unités d'enseignement (UE) 4 " Projet tuteuré " et UE 5

" Stage ", hormis la certification Voltaire, devant un jury d'examen composé conformément aux dispositions l'article 13 de l'arrêté du 6 décembre 2019. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La délibération du 12 décembre 2022 par laquelle le jury de la licence professionnelle MACOM de l'IUT Dijon-Auxerre a ajourné M. B et la décision du président de l'université de Bourgogne du 1er mars 2023 de rejet du recours gracieux sont annulées.

Article 2 : Il est enjoint à l'université de Bourgogne d'organiser pour M. B, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement, de nouvelles épreuves dans les unités d'enseignement (UE) 4 " Projet tuteuré " et UE 5 " Stage ", hormis la certification Voltaire, devant un jury d'examen composé conformément aux dispositions l'article 13 de l'arrêté du 6 décembre 2019.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l'université de Bourgogne.

Copie en sera adressée à l'institut universitaire de technologie (IUT) Dijon-Auxerre

Délibéré après l'audience du 16 janvier 2025, à laquelle siégeaient :

M. Olivier Rousset, président,

Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère,

Mme Céline Frey, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025.

La rapporteure,

C. FreyLe président,

O. Rousset

La greffière,

C. Chapiron

La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

No 2301086