Withdrawal of Action Against Higher Education Grant Overpayment Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought the annulment of a perceived overpayment claim totaling €1,665.30 for a higher education grant received between December 2016 and February 2017, as well as the associated payment notice. The administrative court dismissed the case because the requester unequivocally communicated a pure and simple withdrawal of her claim in a filing dated April 16, 2024, leading the designated magistrate to formally acknowledge the withdrawal of the proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Action Against Higher Education Grant Overpayment Claim: The administrative court dismissed the case because the requester unequivocally communicated a pure and simple withdrawal of her claim in a filing dated April 16, 2024, leading the designated magistrate to formally acknowledge the withdrawal of the proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court gives formal notice of the withdrawal of the request ('Il est donné acte du désistement de Mme B').
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 août 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler le titre de perception émis par le recteur de l'académie de La Réunion le 28 février 2019 en vue du recouvrement de la somme de 1 665,30 euros correspondant à un trop-perçu de bourse d'enseignement supérieur pour les mois de décembre 2016 à février 2017, ainsi que la mise en demeure de payer en date du 27 juin 2023.
Elle soutient qu'ayant fait le nécessaire, en temps utile, pour que cessent les paiements de bourse, elle n'aurait pas dû être déclarée redevable de la somme en cause.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 octobre 2023, le recteur de l'académie de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable à plusieurs titres ;
- c'est à bon droit qu'il a été réclamé à l'intéressée la somme susmentionnée.
Par un mémoire enregistré le 2 novembre 2023, le directeur régional des finances publiques de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable ;
- il appartient à l'ordonnateur de justifier du bien-fondé de la créance.
Par un mémoire enregistré le 16 avril 2024, Mme B, représentée par Me Cayla-Destrem, avocat, déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Il a été constaté l'absence des parties lors de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. La requête de Mme B était dirigée contre les actes par lesquels l'administration l'a déclarée redevable d'une somme de 1 665,30 euros au titre d'un trop-perçu de bourse d'enseignement supérieur.
2. Toutefois, par son mémoire du 16 avril 2024, l'intéressée exprime de manière non équivoque sa volonté de se désister de sa requête. Le désistement est pur et simple. Il y a lieu d'en donner acte.
DECIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au recteur de l'académie de La Réunion.
Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques de La Réunion.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2024.
Le magistrat désigné,
M.-A. AEBISCHER
La greffière,
S. LE CARDIET-BALOUKJYLa République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.