Legislator Jurisprudence & Législation
2301086 Généré par l'IA

Judicial Review of Refusal of Student Residence Permit and Departure Order

Numéro de cause 2301086
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review to annul a prefectural decision that refused a residence permit, ordered departure from the territory, and set a return location, arguing the refusal was based on an incorrect legal foundation, contained a flawed analysis regarding student status eligibility under applicable codes, and constituted a manifest error of assessment regarding personal consequences. The Administrative Tribunal annulled the decision because the prefect failed to examine the applicant's right to residency as a student, despite the applicant providing documentation supporting their educational path and status as a former unaccompanied minor now receiving support as a young adult, subsequently ordering the prefect to re-examine the residence permit application within four months and awarding partial legal costs to the applicant.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Judicial Review of Refusal of Student Residence Permit and Departure Order: The Administrative Tribunal annulled the decision because the prefect failed to examine the applicant's right to residency as a student, despite the applicant providing documentation supporting their educational path and status as a former unaccompanied minor now receiving support as a young adult, subsequently ordering the prefect to re-examine the residence permit application within four months and awarding partial legal costs to the applicant.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel autorisations de séjour frais administratifs décision partielle statut juridique de mineur droit au retour

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision est entachée d'erreur de droit dès lors que le préfet a fondé sa décision sur les dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ;
article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Cited in the reasoning leading to the annulment of the administrative decision, implying its application to the substantive merits of the residence permit request.
articles L. 761-1 du code de justice administrative
Par suite, le conseil du requérant peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 1er
The decision annuls the refusal of the residence permit.
Article 2
Orders the Prefect to re-examine the situation, following the annulment.
Article 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the operative part for determining the allocation of legal fees/costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The decision annuls the refusal of the residence permit.

Article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers

Cited in the reasoning leading to the annulment of the administrative decision, implying its application to the substantive merits of the residence permit request.

Article 2

Orders the Prefect to re-examine the situation, following the annulment.

Article 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the operative part for determining the allocation of legal fees/costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 juin 2023, M. C A, représenté par Me Akakpovie, demande au tribunal :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 12 mai 2023 par lequel le préfet de la Corrèze a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Corrèze, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, et, dans l'attente de régulariser sa situation dans un délai de sept jours à compter du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

- la décision est entachée d'erreur de droit dès lors que le préfet a fondé sa décision sur les dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ;

- est entachée d'une seconde erreur de droit dans l'analyse de la possibilité de l'octroi d'une carte de séjour portant la mention " étudiant " prévue à l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de trente jours :

- la décision est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ;

- elle est entachée de défaut de motivation en droit et en fait ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2023, le préfet de la Corrèze conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 juin 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Siquier a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées.

Considérant ce qui suit :

Sur le refus de titre de séjour :

1. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ".

2. Il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient le préfet, le requérant a motivé sa demande de titre de séjour par sa volonté de poursuivre ses études jusqu'à l'obtention du certificat d'aptitude professionnelle et sa volonté de travailler en France et qu'il a décrit son parcours depuis son entrée en France et sa prise en charge par l'aide sociale à l'enfance en sa qualité de mineur non accompagné. Par suite, et en dépit de la transmission de la demande de l'intéressé par le service auquel il est confié dans le cadre de sa prise en charge jeune majeur, le préfet qui ne s'est pas prononcé sur le droit au séjour de M. A en qualité d'étudiant, a entaché sa décision d'un défaut d'examen.

3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 21 mars 2023 par lequel le préfet de la Corrèze a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi doit être annulé.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

4. Eu égard au motif d'annulation ci-dessus retenu, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de la Corrèze de procéder au réexamen de la demande de délivrance de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, dans un délai de quatre mois suivant la notification du jugement à intervenir.

Sur les frais liés au litige :

5. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, le conseil du requérant peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Akakpovie renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à ce conseil d'une somme de 1 200 euros.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du 12 mai 2023 par laquelle le préfet de la Corrèze a rejeté la demande de titre de séjour de M. A est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Corrèze de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 3 : Il est mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que le conseil de M. A renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Akakpovie et au préfet de la Corrèze.

Délibéré après l'audience du 28 septembre 2023 où siégeaient :

- M. Normand, président,

- Mme Siquier, première conseillère,

- Mme Gaulier-Chatagner, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2023.

La rapporteure,

H. SIQUIER

Le président,

N. NORMAND

La greffière,

M. B

La République mande et ordonne

au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

Pour expédition conforme

Pour le Greffier en Chef

Le Greffier

M. B

mf