Legislator Jurisprudence & Législation
2301086 Généré par l'IA

Prefectural Appointment and Residency Permit Application Denial

Numéro de cause 2301086
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an order compelling the prefect to schedule an appointment for filing a residency permit application and to issue a receipt, citing urgency due to precarious living conditions and job prospects; however, the court provisionally granted the petitioner legal aid but rejected the main claims because the prefect subsequently scheduled the petitioner for an appointment to receive a six-month temporary residence permit with work authorization, rendering the requested measures unnecessary at the time of the ruling, and the court also rejected the request for costs under the relevant administrative law provisions.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Prefectural Appointment and Residency Permit Application Denial: Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d'un désistement ou constater un non-lieu.

Mots-clés

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autorisations de séjour requête en nomination frais administratifs assistance judiciaire gratuite production de créance expulsion préfectorale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 1 to provisionally grant legal aid.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning (point 5) regarding the rejection of requests for costs, although not explicitly repeated in the dispositive orders, it was included in the initial prayer for relief.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the initial prayer for relief regarding costs, but not mentioned in the final dispositive orders.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 février 2023, Mme B A, représentée par Me Le Strat, demande au juge des référés :

1°) d'enjoindre au préfet des Côtes-d'Armor, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer dans un délai maximal de quinze jours ou, en tout état de cause, dans un délai raisonnable qui ne saurait excéder un mois à compter de l'ordonnance à intervenir, un rendez-vous en préfecture pour lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

2°) d'enjoindre au préfet des Côtes-d'Armor de lui délivrer, à l'occasion du rendez-vous qui lui sera donné, un récépissé de demande de titre de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie : elle vit dans une situation précaire et la carence prolongée de l'autorité préfectorale à lui donner une date de rendez-vous remet fondamentalement en cause sa possibilité de voir examiner son droit à se maintenir sur le territoire français ; elle justifie de plusieurs promesses d'embauche dont la plus récente est datée du 31 janvier 2023 ;

- la mesure sollicitée est utile puisqu'il s'agit d'une étape administrative indispensable à la suite de la démarche visant à l'obtention d'un titre de séjour et à la remise d'un récépissé de demande de titre de séjour ;

Une pièce a été produite par le préfet des Côtes-d'Armor, qui a été enregistrée le 27 mars 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative

Le président du Tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

Sur l'aide juridictionnelle provisoire :

1. Aux termes du 1er alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ".

2. Mme A justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d'aide juridictionnelle, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

3. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d'un désistement ou constater un non-lieu.

4. Postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet des Côtes-d'Armor a convoqué Mme A à se présenter dans ses services le 24 avril 2023 afin de se voir remettre une autorisation provisoire de séjour de six mois avec autorisation de travail. Dans ces conditions, les mesures sollicitées, si elles ne sont pas devenues sans objet à la date de la présente ordonnance, n'apparaissent pas utiles en l'état de l'instruction.

Sur les frais liés au litige :

5. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la requérante doivent, dès lors, être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : La requête de Mme A est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera transmise, pour information, au préfet des Côtes-d'Armor.

Fait à Rennes, le 3 avril 2023.

Le juge des référés,

signé

F. Plumerault

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.