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2301086 Généré par l'IA

Foreign National v. Prefect (Residence Permit Appointment)

Numéro de cause 2301086
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A foreign national sought an urgent order compelling the prefect to schedule an appointment for filing a residence permit application and to issue a receipt authorizing work, arguing that the inability to secure an appointment via the dematerialized procedure created an urgent situation threatening employment. The court determined that since the prefect subsequently scheduled the required appointment on February 10, 2023, and issued the requested receipt, the core demands for injunctive relief became moot, leading the court to dismiss the remaining claims and deny the request for costs against the state.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Foreign National v. Prefect (Residence Permit Appointment): The court determined that since the prefect subsequently scheduled the required appointment on February 10, 2023, and issued the requested receipt, the core demands for injunctive relief became moot, leading the court to dismiss the remaining claims and deny the request for costs against the state.

Mots-clés

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procédure de nomination autorisations de séjour action en interdiction production de créance état requis état étranger

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to declare that no further action is required regarding the injunction requests for a meeting and receipt.

Article 2

Used to reject the remaining conclusions of the application.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive to reject the request for costs against the State.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the initial request for injunction, although the request itself became moot (Art. 1er).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 février 2023, Mme A B, représentée par Me Peketi demande au juge des référés :

1°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer à cette occasion un récépissé valant autorisation de travail ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle est entrée en France le 25 mars 2022 sous couvert d'un visa de long séjour " salarié " ; depuis le 1er février 2022, elle séjourne irrégulièrement sur le territoire français ; l'impossibilité de faire enregistrer, dans un délai raisonnable, sa demande de titre de séjour en procédure dématérialisée fait obstacle à l'instruction de son dossier et la place sous la menace de voir son contrat de travail suspendu ;

- la mesure est utile pour pallier les importants dysfonctionnements induits par la dématérialisation de la procédure de prise de rendez-vous à la préfecture ;

- elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 23 février 2023, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer sur la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Julien Le Gars, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A B, ressortissante marocaine, née le 31 mars 1995, expose avoir sollicité le 6 décembre 2022, auprès du préfet des Yvelines, un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour mais qu'aucun rendez-vous ne lui a été proposé. Elle demande, en conséquence, au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui fixer un rendez-vous afin qu'elle puisse déposer son dossier de demande de titre de séjour et de lui délivrer à cette occasion un récépissé valant autorisation de travail.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".

Sur l'exception de non-lieu :

3. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet des Yvelines a convoqué et reçu Mme B à un rendez-vous le 10 février 2023 afin qu'elle puisse déposer sa demande de titre de séjour. Il résulte également de l'instruction que les services du préfet des Yvelines lui ont remis à cette occasion un récépissé de sa demande. Dès lors que Mme B ne conteste pas ces éléments, les conclusions présentées par l'intéressée sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Yvelines de lui délivrer une convocation afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour et à la remise d'un récépissé sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.

Sur les frais d'instance :

4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, une quelconque somme au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.

O R D O N N E:

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de la requête de Mme B tendant à la délivrance par le préfet des Yvelines d'une convocation afin qu'elle puisse déposer sa demande de titre de séjour ainsi qu'à la remise d'un récépissé valant autorisation de travail.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.

Fait à Versailles, le 7 mars 2023.

Le juge des référés,

signé

J. Le Gars

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2301086 00