Annulment of Expulsion Order Due to Formal Defect
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a prefectoral order requiring them to leave the national territory immediately and imposing a twelve-month re-entry ban, asserting various grounds including incompetence, lack of motivation, and violation of human rights conventions. The court decided to annul the order solely on the basis that it failed to comply with formal legal requirements concerning administrative decisions, specifically because the signature was illegible and the document lacked the required mention of the signatory's full name, forename, and official capacity, consequently ordering the prefect to re-examine the individual's situation, issue a temporary residence permit, and immediately lift the corresponding alert in the Schengen Information System, while awarding a sum for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, Article 1, Article 2; Annulment of Expulsion Order Due to Formal Defect: The court decided to annul the order solely on the basis that it failed to comply with formal legal requirements concerning administrative decisions, specifically because the signature was illegible and the document lacked the required mention of the signatory's full name, forename, and official capacity, consequently ordering the prefect to re-examine the individual's situation, issue a temporary residence permit, and immediately lift the corresponding alert in the Schengen Information System, while awarding a sum for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the main order annulling the contested administrative decision.
This article orders the Prefect to re-examine the situation and issue a temporary residence permit.
This article orders the State to pay a sum to the applicant under the specified article for litigation costs.
This provision is cited in the dispositive to justify the order for payment of costs to the applicant.
This article rejects the remaining claims made in the petition.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2023 sous le numéro 2301085, M. B C, représenté par Me Ajoyev, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 24 janvier 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont il est originaire et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français de douze mois ;
2°) d'enjoindre au préfet, dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 50 euros, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans l'attente du réexamen de sa situation et d'effacer son signalement dans le système d'information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence du signataire;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;
- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire méconnait l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'interdiction de retour sur le territoire français est illégale pour être fondée sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'erreur de droit ;
- la décision de signalement aux fins de non-admission est entachée d'un défaut
de base légale.
La requête a été communiquée au préfet, qui n'a pas présenté d'observations en défense.
Vu :
-l'arrêté attaqué ;
-les autres pièces du dossier ;
Vu :
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
-le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
-le code des relations entre le public et l'administration ;
-le code de justice administrative ;
Le président du tribunal administratif de Montreuil a délégué M. A pour statuer sur les requêtes pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A ;
- les observations de Me Ajoyev, pour le requérant.
Le préfet n'étant ni présent ni représenté.
La clôture a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 26 janvier 2023, dont l'annulation est demandée, le préfet de la Seine-Saint-Denis a obligé M. C, ressortissant moldave né le 12 mars 1976, à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination et prononcé une interdiction de retour sur le territoire français de douze mois.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. ". Aux termes de l'article L. 212-2 du même code : " Sont dispensés de la signature de leur auteur, dès lors qu'ils comportent ses prénom, nom et qualité ainsi que la mention du service auquel celui-ci appartient, les actes suivants : / 1° Les décisions administratives qui sont notifiées au public par l'intermédiaire d'un téléservice () ".
3. En l'espèce, il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que celui-ci ne mentionne ni le prénom et le nom de son auteur, ni sa qualité et que la signature elle-même est illisible. Dès lors, M. C est fondé à soutenir que cette décision ne répond pas aux exigences formelles posées par les dispositions législatives précitées.
4. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté en litige doit être annulé, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, et qu'il doit seulement être enjoint au préfet de réexaminer la situation de M. C dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, de mettre fin sans délai au signalement de M. C dans le Système d'information Schengen et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1 : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 24 janvier 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. C dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de mettre fin sans délai à son signalement dans le fichier Système d'information Schengen.
Article 3 : L'Etat versera à M. C une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2023.
Le magistrat désigné par le président du tribunal,
Signé
H. A La greffière,
Signé
D. Coulibaly
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.