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2301085 Généré par l'IA

Prefect v. Commune: Annulment of Election for Non-Alternating Sex Composition of Delegate List

Numéro de cause 2301085
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A prefect sought the annulment of municipal elections held to designate senatorial delegates in a commune with over one thousand inhabitants, asserting that the sole candidate list violated the electoral code's requirement for the list to be composed alternately of candidates of each sex. The court found that the six-person list, which featured four men and two women but was not arranged alternately by sex (specifically, men occupied the first, third, fourth, and last positions while women were second and fifth), did not comply with the mandatory composition rule stipulated in the relevant article of the electoral code, leading to the necessary annulment of the entire election procedure as the irregularity could not be remedied.

Regeste Legislator

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article R. 732-1-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 289 du code électoral; Prefect v. Commune: Annulment of Election for Non-Alternating Sex Composition of Delegate List: The court found that the six-person list, which featured four men and two women but was not arranged alternately by sex (specifically, men occupied the first, third, fourth, and last positions while women were second and fifth), did not comply with the mandatory composition rule stipulated in the relevant article of the electoral code, leading to the necessary annulment of the entire election procedure as the irregularity could not be remedied.

Mots-clés

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lois de police règlement intérieur système électoral latoisage nullité d'une élection résultat du vote

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the operative order annulling the election of delegates.

Article L. 289 du code électoral

This article sets the substantive requirement (alternating gender composition) violated, leading to the annulment.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un déféré, enregistré le 19 juin 2023, le préfet du Jura demande au tribunal d'annuler l'élection du 9 juin 2023 par laquelle le conseil municipal de Prémanon a désigné les délégués titulaires et suppléants de la commune au collège appelé à élire les sénateurs du Jura le 24 septembre 2023.

Le préfet soutient que la liste unique de candidats aux fonctions de délégués et de suppléants n'est pas composée alternativement d'un candidat de chaque sexe, en méconnaissance de l'article L. 289 du code électoral.

Vu le procès-verbal des opérations électorales.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code électoral ;

- le code de justice administrative.

Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Trottier, président, a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 289 du code électoral : " Dans les communes visées aux chapitres III et IV du titre IV du livre Ier du présent code, l'élection des délégués et des suppléants a lieu sur la même liste suivant le système de la représentation proportionnelle avec application de la règle de la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. Les listes peuvent comprendre un nombre de noms inférieur au nombre de sièges de délégués et de suppléants à pourvoir. Chaque liste de candidats aux fonctions de délégués et de suppléants est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe () ". Les chapitres III et IV du titre IV du livre Ier du code électoral visent les communes de plus de mille habitants.

2. Il résulte de l'instruction que les six personnes figurant sur l'unique liste des candidats à l'élection des délégués titulaires et suppléants de la commune de Prémanon, commune de plus de mille habitants, pour les élections sénatoriales du 24 septembre 2023 qui s'est déroulée le 9 juin 2023 sont quatre hommes, classés en première, troisième, quatrième et dernière position et deux femmes, classées en deuxième et cinquième position. Une telle composition n'est pas conforme à l'article L. 289 du code électoral imposant que la liste des candidats titulaires et suppléants soit composée alternativement d'un candidat de chaque sexe et il résulte de cette irrégularité, à laquelle il est impossible de remédier, que les opérations électorales dans leur ensemble ne peuvent qu'être annulées.

3. Il résulte de ce qui précède que le préfet du Jura est fondé à demander l'annulation des opérations électorales du 9 juin 2023 par lesquelles le conseil municipal de la commune de Prémanon a désigné ses délégués au collège des électeurs sénatoriaux.

DECIDE :

Article 1er : L'élection des délégués du conseil municipal de la commune de Prémanon et de leurs suppléants en vue des élections sénatoriales du 24 septembre 2023 est annulée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet du Jura, à M. G H, à Mme I E, à M. F B, à M. A K, à Mme J L et à M. C D.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2023.

Le président-rapporteur,

T. TrottierLa greffière,

L. Azizi

La République mande et ordonne au préfet du Jura, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

La greffière