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2301085 Généré par l'IA

Applicant v. State on Removal Order and Asylum Claim Rejection

Numéro de cause 2301085
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of an order obligating him to leave the territory and fixing his country of return, arguing it violated human rights protections against inhuman or degrading treatment due to alleged threats from a creditor in his home country, but the Tribunal rejected the annulment because the National Court for Asylum Law had previously rejected his asylum claim on those grounds, and the applicant did not sufficiently establish the reality of the threats or the inability of his home country's authorities to protect him. However, the Tribunal granted the subsidiary request for a stay of execution of the removal order until the applicant is formally notified of the National Court for Asylum Law's order rejecting his appeal, as proof of notification was lacking, while rejecting the applicant's requests for an order compelling the issuance of a residence permit and payment of legal fees.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 222-2-1 du code de justice administrative; Applicant v. State on Removal Order and Asylum Claim Rejection: However, the Tribunal granted the subsidiary request for a stay of execution of the removal order until the applicant is formally notified of the National Court for Asylum Law's order rejecting his appeal, as proof of notification was lacking, while rejecting the applicant's requests for an order compelling the issuance of a residence permit and payment of legal fees.

Mots-clés

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loi sur l'asile éloignement notification de la décision droit de séjour état requérant menaces contre les autorités

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in the context of rejecting the request for costs/fees.
article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il est fondé à demander la suspension de l'exécution de la décision d'éloignement prise à son encontre jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile a statué sur son recours, dans les conditions prévues par l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Livenais pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile concernant le cas où l'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des 1, 2° ou 4° de l'article L.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 222-2-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article 1er
This article orders the suspension of the execution of the prefect's decision until the notification of the CNDA ruling.
Article 2
This article rejects the remainder of M. B's claims.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the suspension of the execution of the prefect's decision until the notification of the CNDA ruling.

Article 2

This article rejects the remainder of M. B's claims.

Article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision was used to justify the suspension of the expulsion order based on the ongoing status of the CNDA decision notification.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the context of rejecting the request for costs/fees.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

This article was cited in the context of rejecting the request for costs/fees.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Seguin, demande au Tribunal :

1°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 19 décembre 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque ce délai sera expiré ;

2°) à titre subsidiaire, d'annuler l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 19 décembre 2022, en ce qu'il détermine son pays de renvoi ;

3°) à titre infiniment subsidiaire, de suspendre l'exécution de l'arrêté contesté jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'aile ait statué sur sa situation ;

4°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de 8 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de la renonciation dudit avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- l'arrêté contesté, en ce qu'il emporte fixation de son pays de destination, méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 19 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il est fondé à demander la suspension de l'exécution de la décision d'éloignement prise à son encontre jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile a statué sur son recours, dans les conditions prévues par l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- les conclusions aux fins de suspension de l'exécution des décisions attaquées seront rejetées, la Cour nationale du droit d'asile ayant rejeté le recours de M. B par décision du 7 avril 2023 ;

- aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 mai 2023.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le traité sur l'Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Livenais pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile concernant le cas où l'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des 1, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 du même code.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Livenais, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". Aux termes de l'article L. 614-5 de ce même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. L'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-7, notifiée postérieurement à la décision portant obligation de quitter le territoire français, peut être contestée dans les mêmes conditions. Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction ou parmi les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative statue dans un délai de six semaines à compter de sa saisine () L'audience est publique. Elle se déroule sans conclusions du rapporteur public, en présence de l'intéressé, sauf si celui-ci, dûment convoqué, ne se présente pas. L'étranger est assisté de son conseil s'il en a un. Il peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin qu'il lui en soit désigné un d'office. Lorsque l'étranger conteste une décision portant obligation de quitter le territoire fondée sur le 4° de l'article L. 611-1 et une décision relative au séjour intervenue concomitamment, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin statue par une seule décision sur les deux contestations.".

2. M. B, ressortissant arménien né en 1982, est entré en France irrégulièrement le 24 août 2022, selon ses déclarations, en vue d'y déposer une demande d'asile en compagnie de son épouse et de leurs enfants mineurs. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a toutefois rejeté cette demande par décision du 30 novembre 2022, l'intéressé étant ressortissant d'un Etat placé sur la liste des pays sûrs. Cette dernière circonstance a conduit le préfet de Maine-et-Loire, par arrêté du 19 décembre 2022, à prendre à l'encontre de M. B une décision portant obligation de quitter le territoire français assortie d'une décision fixant son pays de destination. M. B demande au Tribunal d'annuler ces décisions ou, subsidiairement, d'en suspendre l'exécution jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile ait statué sur le recours qu'il a formé contre la décision de l'OFPRA du 30 novembre 2022 précitée.

Sur les conclusions aux fins d'annulation des décisions attaquées :

3. Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Aux termes de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Aux termes de l'article 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés : " 1. Aucun des États contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques ". Le 2° de l'article 19 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne stipule par enfin que : " Nul ne peut être éloigné, expulsé ou extradé vers un Etat où il existe un risque sérieux qu'il soit soumis à la peine de mort, à la torture ou à d'autres peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".

4. M. B soutient qu'il serait exposé à des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Arménie du fait de son créancier en raison d'une dette qu'il n'a pas remboursée. Cependant, l'intéressé, dont il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile formée sur le fondement de ces circonstances a, en dernier lieu, été rejetée par ordonnance de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 7 avril 2023, n'établit pas suffisamment, par les documents qu'il produit à l'instance, la réalité de ces menaces, ni que les autorités arméniennes ne pourraient, le cas échéant, assurer sa protection contre les risques de mauvais traitements qu'il allègue. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l'arrêté litigieux méconnaîtrait les stipulations des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et 19 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté.

Sur les conclusions aux fins de suspension de l'exécution des décisions attaquées :

5. Aux termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. ".

6. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la fiche de renseignements éditée le 26 avril 2023 à partir de l'application " TelemOFRPA " produite en défense par le préfet de Maine-et-Loire que, si le recours formé par M. B contre la décision de l'OFPRA du 30 novembre 2022 a été rejetée ainsi qu'il a été dit par ordonnance de la Cour nationale du droit d'asile du 7 avril 2022, la preuve de la notification de cette ordonnance à l'intéressé à la date du présent jugement n'est pas rapportée par ce document, qui précise que la notification de cette ordonnance est " en attente ". Ainsi, M. B est fondé à demander la suspension de l'exécution de l'arrêté contesté jusqu'à ce que l'ordonnance de la CNDA du 7 avril 2023 lui soit effectivement notifiée.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

7. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. B, n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions de la requête de l'intéressé aux fins d'injonction doivent ainsi être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée par M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

D E C I D E :

Article 1er : L'exécution de la décision du préfet de Maine-et-Loire du 19 décembre 2022 portant obligation pour M. B de quitter le territoire français est suspendue jusqu'à la notification de l'ordonnance de la Cour nationale du droit d'asile statuant sur son recours contre la décision de l'OPFRA lui refusant la qualité de réfugié.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Seguin.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2023.

Le magistrat désigné,

Y. LIVENAIS

Le greffier,

E. LE LUDEC

La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier