Legislator Jurisprudence & Législation
2301085 Généré par l'IA

Emergency Relief for Delayed Residence Permit Receipt

Numéro de cause 2301085
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A foreigner whose residence permit renewal application was submitted months prior and who had received no response from the prefecture, despite following up and facing serious consequences for not possessing the required receipt, successfully petitioned the emergency judge for relief under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code. The court granted provisional legal aid and ordered the prefect to summon the applicant within eight days to receive the receipt, finding the request both urgent and useful, particularly as the administration had failed to provide a defense, and also awarded costs to the applicant's counsel subject to legal aid finalization.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Emergency Relief for Delayed Residence Permit Receipt: 521-3 of the Administrative Justice Code. The court granted provisional legal aid and ordered the prefect to summon the applicant within eight days to receive the receipt, finding the request both urgent and useful, particularly as the administration had failed to provide a defense, and also awarded costs to the applicant's counsel subject to legal aid finalization.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour frais d'assistance judiciaire autorisation provisoire autorisation de séjour demande d'asile tardive citation à comparaître

Dispositions légales citées

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article L. 521-3 du code de justice administrative
Cited as the legal basis for the injunction against the Prefect in Article 2 of the dispositive.
articles L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Cited as the legal basis for provisionally granting legal aid in Article 1 of the dispositive.
Article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in combination with Article 37 of the 1991 law to allocate costs to the State in Article 3 of the dispositive.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in combination with Article L. 761-1 CJA to allocate costs to the State in Article 3 of the dispositive.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited as the legal basis for provisionally granting legal aid in Article 1 of the dispositive.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the injunction against the Prefect in Article 2 of the dispositive.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in combination with Article 37 of the 1991 law to allocate costs to the State in Article 3 of the dispositive.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in combination with Article L. 761-1 CJA to allocate costs to the State in Article 3 of the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 mars 2023, M. A B, représenté par Me Almairac, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de le convoquer, dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai, aux fins de délivrance d'un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la condition relative à l'urgence est satisfaite, compte tenu des conséquences de l'absence de délivrance de récépissé sur sa situation ;

- la mesure sollicitée est utile dans la mesure où la délivrance d'un récépissé lui permettrait, notamment, de poursuivre ses recherches d'emploi, d'accéder à ses droits sociaux, de circuler librement sur le territoire français et de subvenir à ses besoins et à ceux de ses enfants mineurs ;

- la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Soli, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Par la présente requête, M. A B, ressortissant tunisien né le 17 janvier 1981, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de le convoquer, dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la présente ordonnance et sous astreinte, aux fins de délivrance d'un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour.

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ".

3. Compte tenu de l'urgence, il y a lieu de prononcer, dans les circonstances de l'espèce, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

4. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative: " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

5. Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.

6. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande () ".

7. Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui a sollicité la délivrance d'un titre de séjour a le droit, s'il a déposé un dossier complet, d'obtenir un récépissé de sa demande qui vaut autorisation provisoire de séjour.

8. D'une part, M. B soutient, sans être contredit par le préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire en défense, qu'il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour, lequel est arrivé à expiration le 10 janvier 2023, par une demande réceptionnée le 21 octobre 2022 par les services de la préfecture des Alpes-Maritimes. L'intéressé, qui est bénéficiaire de l'allocation pour adulte handicapé (AAH) et père de trois enfants mineurs, démontre avoir adressé une relance auprès des services de la préfecture des Alpes-Maritimes au sujet de sa demande le 9 février 2023. Toutefois, il est constant que ladite relance est restée sans réponse.

9. D'autre part, eu égard aux conséquences qu'a sur la situation de l'étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France, la détention du récépissé et à la prolongation pendant une durée anormalement longue de la situation précaire ainsi imposée à M. B, sa demande présente un caractère d'urgence et d'utilité. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que la mesure sollicitée par le requérant dans le cadre de la présente instance ferait obstacle à l'exécution d'une quelconque décision administrative.

10. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une convocation aux fins de délivrance d'un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer au requérant ladite convocation dans le délai de huit jours suivant la notification de la présente ordonnance sans qu'il n'y ait lieu, toutefois, d'assortir cette mesure d'injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

11. M. B est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Son avocate peut ainsi se prévaloir de l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Almairac, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, d'une somme de 600 euros. Dans le cas où le bénéfice définitif de l'aide juridictionnelle ne serait pas accordé au requérant, la somme de 600 euros sera versée à M. B.

O R D O N N E :

Article 1er : M. B est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. B, dans le délai de huit jours suivant la notification de la présente ordonnance, une convocation aux fins de délivrance d'un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour.

Article 3 : L'Etat versera à Me Almairac, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, une somme de 600 euros au titre de l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où le requérant ne serait pas admis au bénéfice définitif de l'aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à M. B.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Almairac.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice.

Fait à Nice, le 23 mars 2023.

Le juge des référés

signé

P. SOLI

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Ou par délégation, la greffière,