Student Residence Permit Scheduling Dispute Mooted by Subsequent Authority Action
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual whose student residence permit had expired sought an emergency order to compel the administrative authority to schedule an appointment for filing a new residence permit application and to issue a receipt, citing urgency due to irregular status and systemic issues with online appointment scheduling. The court ultimately declared the application for the injunction moot because, subsequent to the filing, the authority had scheduled the requested appointment and issued the receipt, thereby satisfying the underlying requests, and consequently dismissed the application as having no further object, while also rejecting the claim for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative; Student Residence Permit Scheduling Dispute Mooted by Subsequent Authority Action: The court ultimately declared the application for the injunction moot because, subsequent to the filing, the authority had scheduled the requested appointment and issued the receipt, thereby satisfying the underlying requests, and consequently dismissed the application as having no further object, while also rejecting the claim for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was the basis for the applicant's initial request for an injunction, although the court ultimately found no longer reason to rule on it.
This article was cited in relation to the request for costs (frais d'instance), which the court rejected in its dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 février 2023, M. B A, représenté par Me Peketi demande au juge des référés :
1°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer à cette occasion un récépissé ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il était titulaire d'un titre de séjour étudiant, arrivé à expiration le 7 janvier 2023 ; il a formulé une demande de rendez-vous le
9 novembre 2022 afin de déposer une demande de titre de séjour " recherche d'emploi ou création d'entreprise " ; depuis le 7 janvier 2023, il séjourne irrégulièrement sur le territoire français ;
- la mesure est utile pour pallier les importants dysfonctionnements induits par la dématérialisation de la procédure de prise de rendez-vous à la préfecture ;
- elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 mars 2023, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Julien Le Gars, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant américain, né le 21 mars 1998, expose avoir sollicité le 9 novembre 2022, auprès du préfet des Yvelines, un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour mais qu'aucun rendez-vous ne lui a été proposé. Il demande, en conséquence, au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui fixer un rendez-vous afin qu'il puisse déposer son dossier de demande de titre de séjour et de lui délivrer à cette occasion un récépissé.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".
Sur l'exception de non-lieu :
3. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet des Yvelines a convoqué et reçu M. A à un rendez-vous le 7 mars 2023 afin qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour. Il résulte également de l'instruction que les services du préfet des Yvelines lui ont remis à cette occasion un récépissé de sa demande. Dès lors que M. A ne conteste pas ces éléments, les conclusions présentées par l'intéressé sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Yvelines de lui délivrer une convocation afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour et à la remise d'un récépissé sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.
Sur les frais d'instance :
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de la requête de M. A tendant à la délivrance par le préfet des Yvelines d'une convocation afin qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour ainsi qu'à la remise d'un récépissé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 14 mars 2023.
Le juge des référés,
Signé
J. Le Gars
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2301085