Refugee Legal Aid and Withdrawal of Relief Proceedings
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA refugee, who had sought a residence permit five years after being granted refugee status and whose initial request for emergency relief included suspension of the implicit refusal of that permit, was provisionally admitted to legal aid by the Administrative Judge. Subsequently, the applicant withdrew their requests for suspension and injunction, leading the court to acknowledge the withdrawal and rule on the costs of the proceedings by ordering the State to pay a sum to the applicant's counsel, contingent upon the final grant of legal aid and the counsel's waiver of the state contribution.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Refugee Legal Aid and Withdrawal of Relief Proceedings: Subsequently, the applicant withdrew their requests for suspension and injunction, leading the court to acknowledge the withdrawal and rule on the costs of the proceedings by ordering the State to pay a sum to the applicant's counsel, contingent upon the final grant of legal aid and the counsel's waiver of the state contribution.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 3 of the dispositive regarding the payment of attorney fees to the counsel, subject to conditions.
Cited in the reasoning (point 2) as the basis for granting provisional legal aid, which is confirmed in Article 1 of the dispositive.
Cited in the introduction as the basis for the preliminary relief proceedings, although the specific conclusions based on it were withdrawn, the procedure itself is tied to this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2023, M. D C B, représenté par Me Rosin, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté sa demande de délivrance d'une carte de résident ;
3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer, à titre provisoire, une carte de résident valable dix ans, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa requête au fond ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros hors taxe à verser à son conseil sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ou, s'il n'était pas admis définitivement à l'aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que sa demande de délivrance d'une carte de résident date de près de six années et qu'il est maintenu depuis lors dans une situation de précarité administrative, sociale et économique alors qu'il a le statut de réfugié ; la décision attaquée a des conséquences graves sur sa situation professionnelle ;
- il existe des moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle méconnaît les articles L. 424-1, L. 424-3 et R. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Le préfet des Hauts-de-Seine a produit des pièces qui ont été enregistrées le 7 février 2023.
Par un mémoire enregistré le 8 février 2023, M. C B, représenté par Me Rosin, indique se désister de ses conclusions à fin de suspension et d'injonction et maintient expressément ses conclusions liés au frais de l'instance.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2300902, enregistrée le 23 janvier 2023, par laquelle M. C B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Féral, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 8 février 2023 à 11 heures.
Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique, tenue en présence de M. Grospierre, greffier d'audience.
Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant soudanais né le 1er janvier 1993, s'est vu reconnaitre la qualité de réfugié par décision de la Cour nationale du droit d'asile du 6 mars 2017. Le 26 avril 2017, il a sollicité la délivrance d'une carte de résident et s'est vu remettre un récépissé qui est régulièrement renouvelé depuis cette date. Par la présente requête, M. C B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté sa demande de délivrance d'une carte de résident.
Sur la demande d'admission provisoire à aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. C B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin de suspension et d'injonction :
3. Par son mémoire enregistré le 8 février 2023, M. C B indique se désister de ses conclusions à fin de suspension et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais liés de l'instance :
4. Il résulte du point 2 que M. C B est provisoirement admis à l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Rosin, avocat de M. C B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Rosin la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. C B.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. C B à fin de suspension et d'injonction.
Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. C B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Rosin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Rosin, avocat de M. C B, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée, la somme de 1 000 euros sera versée à M. C B.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C B, à Me Rosin et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 20 février 2023.
Le juge des référés,
Signé
R. A
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.