Legislator Jurisprudence & Législation
2301084 Généré par l'IA

Prefect v. Municipal Election Commission (Substitute Delegate Ranking)

Numéro de cause 2301084
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A prefect sought judicial review to rectify the results of an election for senatorial substitute delegates held in a small municipality on June 9, 2023, arguing the order of ranking for substitutes violated the electoral code. The court found that two candidates tied with eight votes each, and the initial proclamation placed the younger candidate first, contrary to Article L. 288 of the Electoral Code, which mandates that in case of a tie in suffrage for substitutes, precedence belongs to the oldest candidate. Consequently, the tribunal ordered the rectification of the proclamation, establishing the correct order of the elected substitute delegates based on age.

Regeste Legislator

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article R. 732-1-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 288 du code électoral, Article 2, Article 3; Prefect v. Municipal Election Commission (Substitute Delegate Ranking): The court found that two candidates tied with eight votes each, and the initial proclamation placed the younger candidate first, contrary to Article L. 288 of the Electoral Code, which mandates that in case of a tie in suffrage for substitutes, precedence belongs to the oldest candidate. Consequently, the tribunal ordered the rectification of the proclamation, establishing the correct order of the elected substitute delegates based on age.

Mots-clés

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résultat électoral droit électoral droit judiciaire élection parlementaire organisation électorale réélection d'agents publics

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article establishes the corrected order of election for the substitute delegates, based on the substantive law analysis.

Article L. 288 du code électoral

This provision was used to determine the correct ranking criteria (age in case of a tie in votes) which led to the correction in Article 1.

Article 2

This article orders the rectification of the official election record based on the corrected ruling in Article 1.

Article 3

This article dictates the notification procedure for the decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un déféré, enregistré le 19 juin 2023, le préfet du Jura demande au tribunal de rectifier les résultats du scrutin organisé le 9 juin 2023 dans la commune de Chancia pour la désignation des délégués chargés de procéder aux élections sénatoriales du 24 septembre 2023 et de leurs suppléants.

Le préfet soutient que l'ordre de classement des suppléants fixé par l'article L. 288 du code électoral a été méconnu.

Vu le procès-verbal des opérations électorales.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code électoral ;

- le code de justice administrative.

Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Trottier, président, a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 288 du code électoral, applicable à la désignation des délégués des conseils municipaux des communes de moins de mille habitants et de leurs suppléants pour l'élection des sénateurs : " Dans les communes visées au chapitre II du titre IV du livre Ier du présent code, l'élection des délégués et celle des suppléants se déroulent séparément dans les conditions suivantes. () En cas d'égalité des suffrages, le candidat le plus âgé est élu. () L'ordre des suppléants est déterminé par le nombre de voix obtenues. En cas d'égalité de suffrages, la préséance appartient au plus âgé. ".

2. Il résulte de l'instruction, et notamment du procès-verbal de l'élection qui a eu lieu le 9 juin 2023 au sein du conseil municipal de Chancia, commune de moins de mille habitants, que dans le cadre de l'élection des délégués suppléants, Mme B, née le 25 décembre 1963 et M. A, né le 13 novembre 1947, ont chacun obtenu huit suffrages et M. C en a obtenu sept. Ils ont été proclamés élus délégués suppléants dans cet ordre de classement, lequel ne respecte pas la préséance conformément aux dispositions de l'article L. 288 du code électoral. Il y a lieu, dès lors, de rectifier l'ordre de proclamation des délégués suppléants élus qui doivent être classés en considération de leur âge.

DECIDE :

Article 1er : Les trois délégués suppléants du conseil municipal de la commune de Chancia en vue des élections sénatoriales sont proclamés élus dans l'ordre suivant : M. F A, Mme D B, M. E C.

Article 2 : La feuille de proclamation des opérations électorales qui se sont déroulées le 9 juin 2023 dans la commune de Chancia est rectifiée en ce qu'elle a de contraire à l'article 1er.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F A, à Mme D B, à M. E C et au préfet du Jura.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2023.

Le président-rapporteur,

T. Trottier

La greffière,

L. Azizi

La République mande et ordonne au préfet du Jura, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,