Mootness of Provisional Measure Request Due to Subsequent Appointment Scheduling
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought an order compelling the prefect to schedule an appointment within fifteen days for the submission of a residency permit application, arguing urgency under the administrative justice code's provision for provisional measures. The court determined that the request for an injunction was moot because, subsequent to the filing of the petition, the applicant had been summoned by the prefect to attend an appointment to file the residency application on a specified date, leading to the decision to rule that there was no longer a need to rule on the applicant's conclusions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.521-3 du code de justice administrative, Article 1er; Mootness of Provisional Measure Request Due to Subsequent Appointment Scheduling: The court determined that the request for an injunction was moot because, subsequent to the filing of the petition, the applicant had been summoned by the prefect to attend an appointment to file the residency application on a specified date, leading to the decision to rule that there was no longer a need to rule on the applicant's conclusions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders that there is no need to rule on the merits of the request.
This article was cited in the request as the basis for the emergency relief sought, although the court ultimately found no need to rule on it.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juin 2023, Mme C, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L.521-3 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet de la Guyane, de lui accorder un rendez-vous, dans un délai de quinze jours, pour le dépôt de sa demande de titre de séjour.
Mme B soutient que l'urgence est caractérisée.
Le préfet de la Guyane a présenté une pièce le 14 juin 2023.
Par une décision du 8 septembre 2022, le président du tribunal a désigné Mme Lacau, premier conseiller, pour statuer notamment sur les requêtes en référé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l'article L.521-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent en principe pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Sur le fondement de ces dispositions, Mme B, ressortissante haïtienne, demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui fixer un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour.
2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, Mme B a été convoquée le 4 septembre 2023 à 13h30, pour le dépôt de sa demande de titre de séjour. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction sont privées d'objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
O R D O N N E:
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 16 juin 2023.
Le juge des référés,
Signé
M-T LACAU
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. MERCIER