Legislator Jurisprudence & Législation
2301084 Généré par l'IA

Annulment of Departure Order Due to Incorrect Legal Basis and Procedural Flaws

Numéro de cause 2301084
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of an administrative order compelling departure from the territory, refusal of voluntary departure time, fixing a destination country, and a one-year return ban, primarily arguing procedural defects, factual errors, insufficient motivation, and a manifest error of assessment concerning Article 8 of the ECHR. The court annulled the obligation to leave the territory because the administrative authority relied on an incorrect legal basis ($\text{L. 611-1 } 1^\circ$ of the CESEDA) as the applicant provided a passport that could not confirm an illegal entry during the specified visa period, which rendered the entire subsequent decision, including the refusal of voluntary departure and the return ban, illegal, consequently ordering the authority to re-examine the individual's situation and issue a temporary residence permit pending that re-examination.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, Article 3; Annulment of Departure Order Due to Incorrect Legal Basis and Procedural Flaws: The court annulled the obligation to leave the territory because the administrative authority relied on an incorrect legal basis ($\text{L. 611-1 } 1^\circ$ of the CESEDA) as the applicant provided a passport that could not confirm an illegal entry during the specified visa period, which rendered the entire subsequent decision, including the refusal of voluntary departure and the return ban, illegal, consequently ordering the authority to re-examine the individual's situation and issue a temporary residence permit pending that re-examination.

Mots-clés

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sortie illégale décision préfectorale de renvoi erreur administrative autorisations de séjour décisions incidentes recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Par suite, le préfet ne pouvait légalement prendre la décision critiquée en se fondant sur le 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité.
article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes des dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L.
Article 1er
This article orders the annulment of the decision obligating the applicant to leave the French territory and fixing the destination country.
Article 2
This article orders the Prefect to re-examine the applicant's situation and issue a provisional residence permit.
Article 3
This article orders the State to pay a sum to the applicant regarding legal costs under the cited J.A. code article.
L.761-1 du code de justice administrative
This provision was applied to order the State to pay the applicant's legal costs (Article 3 of the decision).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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L. 611-1 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article provided the legal basis the Prefect used, which the court found to be an error of law, leading to the annulment of the expulsion order.

L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article was cited to establish the obligation to grant the applicant a provisional residence permit following the annulment of the expulsion order.

Article 1er

This article orders the annulment of the decision obligating the applicant to leave the French territory and fixing the destination country.

Article 2

This article orders the Prefect to re-examine the applicant's situation and issue a provisional residence permit.

Article 3

This article orders the State to pay a sum to the applicant regarding legal costs under the cited J.A. code article.

L.761-1 du code de justice administrative

This provision was applied to order the State to pay the applicant's legal costs (Article 3 of the decision).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 janvier 2023, M. A B, représenté par

Me Monconduit, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler l'arrêté du 24 janvier 2023 par lequel le préfet des Yvelines l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de un an ;

2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " salarié " dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ; subsidiairement de procéder au réexamen de sa situation, dans le même délai, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de 7 jours ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- Elle est entachée d'un vice procédural lié à l'incompétence de l'auteur de l'acte et à la méconnaissance du droit à être entendu ;

- elle est entachée d'une erreur de fait

- elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen ;

- elle entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

S'agissant de la décision portant refus d'accorder un délai de départ volontaire :

- elle est entachée d'exception d'illégalité ;

- elle est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle est entachée d'une erreur de fait ;

S'agissant de la décision fixant le pays de destination :

- elle est entachée d'exception d'illégalité.

S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

- elle est entachée d'exception d'illégalité ;

- elle est insuffisamment motivée

- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux.

S'agissant de l'assignation à résidence :

La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant,

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code des relations entre le public et l'administration,

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Myara, vice-président, dans les fonctions de magistrat désigné chargé du contentieux des mesures d'éloignement.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 17 avril 2023 :

- le rapport de M. Myara ;

- les observations de Me Lepage, représentant M. B ;

Le préfet des Yvelines n'étant ni présent ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant marocain né le 27 janvier 1977, demande l'annulation de l'arrêté du 24 janvier 2023 par lequel le préfet des Yvelines l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

2. Par un arrêté n° 78-2022-09-23-00004 du 23 septembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 78-2022-195 du même jour de la préfecture des Yvelines, M. C D, directeur des migrations, a reçu délégation du préfet de ce département pour signer les décisions contenues dans l'arrêté susvisé. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de son signataire doit être écarté

3. Si le requérant soutient que son droit d'être entendu a été méconnu, il ne précise pas en quoi il disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il a été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que soit prise la mesure d'éloignement et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient pu faire aboutir la procédure administrative à un résultat différent. Il en va de même pour les circonstances, qui ne sont pas établies par le requérant, liées à son insertion professionnelle en qualité de boulanger, de la présence de ses deux sœurs en situation régulière sur le territoire national. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté.

4. Il ressort des pièces du dossier que le préfet des Yvelines s'est fondé sur la circonstance que M. B ne pouvait justifier être entré en France régulièrement pour prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire français. Cependant, le requérant qui produit son passeport ne justifie de son entrée sur le territoire pendant la période de validité de son visa Schengen courant du 27 juin au 27 juillet 2017. Par suite, le préfet ne pouvait légalement prendre la décision critiquée en se fondant sur le 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité. Il s'ensuit que la décision portant obligation de quitter le territoire attaquée est entachée d'une erreur de droit.

5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 24 janvier 2023 l'obligeant à quitter le territoire français et, par voie de conséquence, celles, contenues dans le même arrêté, lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, fixant le pays à destination duquel il pourra être renvoyé et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de un an.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Aux termes des dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ".

7. Il est enjoint au préfet des Yvelines de réexaminer la situation de M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dès notification du présent jugement une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'à ce qu'il ait à nouveau statué sur son cas.

Sur les frais liés au litige :

8. En application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros en remboursement des frais exposés par M. B non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 24 janvier 2023 par lequel le préfet des Yvelines a obligé M. B à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Yvelines de réexaminer la situation de M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dès notification du présent jugement une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'à ce qu'il ait de nouveau statué sur son cas.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4: Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Yvelines.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2023.

Le magistrat désigné,

A. Myara La greffière,

D. Coulibaly

La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.