Applicant v. Prefecture: Denial of Residency Renewal and Work Authorization
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant, a Nigerian national previously granted residency as a sick foreigner due to psychiatric conditions, sought an emergency order to suspend the prefecture's January 4, 2023 decision denying her residency renewal and to compel the issuance of a work authorization receipt, arguing the refusal lacked proper motivation, violated procedural requirements concerning medical consultation and commission referral, and unduly affected her right to private life and professional integration despite her long stay and medical needs requiring care unavailable in her home country. The Administrative Tribunal of Bordeaux rejected the request because, based on the evidence presented, none of the applicant's arguments raised a serious doubt regarding the legality of the refusal decision, thus failing to meet the necessary threshold for granting the provisional suspension under the relevant administrative justice code, and consequently dismissed the ancillary claims for injunction and costs against the State.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 40-29 du code de procédure pénale, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête n° 2301084 de Mme B A est rejeté; Applicant v. Prefecture: Denial of Residency Renewal and Work Authorization: The Administrative Tribunal of Bordeaux rejected the request because, based on the evidence presented, none of the applicant's arguments raised a serious doubt regarding the legality of the refusal decision, thus failing to meet the necessary threshold for granting the provisional suspension under the relevant administrative justice code, and consequently dismissed the ancillary claims for injunction and costs against the State.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part dismissing the main request of the applicant.
This article was cited as the legal basis for the applicant's request for summary relief, which the court ultimately rejected.
This article was cited as the basis for rejecting the request to charge the costs to the State, as the State was not the losing party.
This article, cited by the applicant for legal aid fees, was referenced in the reasoning for denying the State payment because the applicant's request for costs under this article was rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 mars 2023 et des pièces complémentaires enregistrées le 22 mars 2023, Mme B A, représenté par Me Meaude, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 4 janvier 2023 par lequel la préfète de la Gironde lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de procéder à l'instruction de sa demande de titre et ce, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ainsi que de lui délivrer un récépissé de demande de titre l'autorisant à travailler dans l'attente de la décision ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Mme B A soutient que :
- de nationalité nigériane, elle a quitté son pays d'origine en raison de conditions de vie extrêmement précaires, pour rejoindre la France le 5 septembre 2008 et, victime d'un réseau de traite d'êtres humains dans les premières années de son séjour, elle a été prise en charge à compter de 2010 par un dispositif spécifique ;
- en raison de ses pathologies psychiatriques, elle a obtenu son admission au séjour en qualité d'étranger malade le 28 décembre 2011 et sa carte de séjour a été renouvelée, au même titre, jusqu'en 2020 ;
- à la suite de la demande de renouvellement de sa carte, le 1er février 2022, elle s'est vu délivrer des récépissés ;
- elle a déposé un recours au fond contre la décision attaquée ;
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision la prive du droit au travail et, par suite, l'empêche de subvenir à ses besoins, la plaçant à nouveau dans une situation de grande précarité alors que son état de santé nécessite un environnement stable ;
- l'arrêté est entaché du vice de l'incompétence de son auteur si l'autorité préfectorale ne justifie pas d'une délégation de signature régulière à ce dernier ;
- l'arrêté est entaché d'un défaut de motivation, en violation des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, outre qu'il comporte des motifs erronés, notamment quant à son insertion ;
- le défaut de motivation révèle une absence d'examen sérieux de sa situation ;
- alors qu'elle satisfait aux conditions posées par l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour obtenir le renouvellement de son titre de séjour et qu'elle peut se prévaloir de l'article L. 435-1 de ce code, la décision est intervenue à la suite d'une procédure irrégulière à défaut de saisine de la commission du titre de séjour, en violation de l'article L. 432-13 dudit code ;
- la décision de refus de titre de séjour, intervenue sans avis du collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) est irrégulière ;
- si la décision attaquée mentionne un prétendu avis du collège précité, l'absence de communication de cet avis empêche de vérifier sa régularité au regard de l'arrêté du 27 décembre 2016 ;
- le refus de titre de séjour a été édicté en violation de l'article L. 425-9 du code précité dès lors que la pathologie dont elle souffre nécessite des soins qui ne sont pas disponibles dans son pays d'origine, selon la documentation produite et contrairement à ce qui serait indiqué dans le prétendu avis du collège des médecins de l'OFII ;
- la préfète de la Gironde ne pouvait légalement opposer le motif tiré de la menace à l'ordre public, en application des articles L. 412-5 et L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, faute d'une consultation du fichier dénommé " traitement des antécédents judiciaires " conforme aux conditions posées par l'article R. 40-29 du code de procédure pénale ;
- eu égard aux motifs de son départ de son pays d'origine, à son état de santé, à la durée de sa résidence en France, régulière pendant de nombreuses années, et à son intégration professionnelle dans ce pays, le refus de titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée, en violation de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- en outre, elle remplit les conditions pour bénéficier d'une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code précité ;
- pour les mêmes motifs, la décision repose sur une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 mars 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne sont pas remplies.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de procédure pénale ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bayle, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 23 mars 2023 à 14h30, ont été entendus :
- le rapport de M. Bayle, juge des référés ;
- les observations de Me Meaude, représentant Mme A, qui a développé les moyens soulevés dans les écritures de cette dernière.
Le préfet de la Gironde n'était ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. B A, ressortissante nigériane née le 17 décembre 1986 à Benin city, au Nigéria, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 4 janvier 2023 par lequel la préfète de la Gironde lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par Mme B A et analysés ci-dessus n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 4 janvier 2023 de la préfète de la Gironde lui refusant la délivrance d'un titre de séjour. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, les conclusions de Mme A aux fins de suspension de l'exécution de cet arrêté doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, sa demande d'injonction sous astreinte.
Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance :
4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont Mme B A demande le versement au profit de son conseil en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2301084 de Mme B A est rejeté.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au préfet de la Gironde et à Me Meaude.
Fait à Bordeaux, le 28 mars 2023.
Le juge des référés,
J-M. BAYLE La greffière,
H. MALO
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,