Legislator Jurisprudence & Législation
2301084 Généré par l'IA

Judicial Review of Expulsion Order Based on Undocumented Serious Medical Condition

Numéro de cause 2301084
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Tribunal provisionally granted legal aid to an individual challenging an administrative order to leave the territory, which also refused voluntary departure, designated a destination country, imposed a one-year return ban, and ordered residence assignment. The court reasoned that the order to leave the territory was void due to a failure to genuinely consider the applicant's serious medical condition, specifically a kidney transplant requiring specialized treatment unavailable in his country of origin, as this critical information was absent from the decision's grounds. Consequently, the ancillary decisions regarding voluntary departure, destination, return ban, and residence assignment were also annulled as legally dependent, and the administrative authority was ordered to re-examine the situation and issue a provisional residence permit while also removing the Schengen alert.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Judicial Review of Expulsion Order Based on Undocumented Serious Medical Condition: The court reasoned that the order to leave the territory was void due to a failure to genuinely consider the applicant's serious medical condition, specifically a kidney transplant requiring specialized treatment unavailable in his country of origin, as this critical information was absent from the decision's grounds. Consequently, the ancillary decisions regarding voluntary departure, destination, return ban, and residence assignment were also annulled as legally dependent, and the administrative authority was ordered to re-examine the situation and issue a provisional residence permit while also removing the Schengen alert.

Mots-clés

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motifs médicaux contrôle juridictionnel assistance judiciaire provisoire départ du pays motif d'expulsion autorisations de séjour

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the reasoning for the costs but not explicitly in the operative part (Article 5 only mentions Article 37 of the 1991 Law for the fee payment). However, Article 8 of the reasoning mentions it alongside Article 37, and the operative part refers to Article 37 for the payment.
article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions des 1° et 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur de droit ;
article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
La présidente du tribunal a désigné Mme Reniez, première conseillère, pour statuer en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En premier lieu, aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L.
articles L. 761-1 du code de justice administrative
Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

The decision to place the applicant under residency order was annulled based on this article as a consequence of the annulment of the order to leave the territory.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the final order to determine the payment of legal fees to the lawyer.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning for the costs but not explicitly in the operative part (Article 5 only mentions Article 37 of the 1991 Law for the fee payment). However, Article 8 of the reasoning mentions it alongside Article 37, and the operative part refers to Article 37 for the payment.

article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited as the basis for granting provisional legal aid in Article 1 of the dispositive (by implication through reference in paragraph 2).

article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article was used to justify the President's designation of the councilor to rule on the provisional legal aid request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 février 2023, M. B C, représenté par Me Pochard, demande au tribunal :

1°) de prononcer son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 11 ou 12 février 2023 par lequel le préfet du Bas-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a désigné le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;

3°) d'annuler l'arrêté du 11 ou 12 février 2023 par lequel le préfet du Bas-Rhin l'a assigné à résidence ;

4°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;

5°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;

6°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.

Il soutient que :

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen réel et effectif de sa situation ;

- elle doit être annulée par exception d'illégalité de la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour, cette dernière décision méconnaissant l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et étant entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation médicale ;

- elle méconnaît les dispositions des 1° et 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- les décisions de refus de délai de départ volontaire et fixant le pays de destination doivent être annulée compte tenu de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision portant assignation à résidence est entachée d'incompétence de son signataire ;

- elle est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle doit être annulée compte tenu de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle est fondée ;

- elle est entachée d'erreur de fait dès lors que contrairement à ce qu'elle indique il a déclaré résider à Lyon ;

- elle méconnaît l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur de droit ;

- elle est entachée d'erreur d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2023, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Reniez, première conseillère, pour statuer en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties, dûment convoquées, ont été régulièrement averties du jour de l'audience, à laquelle le préfet du Bas-Rhin n'était ni présent ni représenté.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Reniez, magistrate désignée ;

- les observations de Me Pochard, avocat, représentant M. C, qui reprend les moyens soulevés dans la requête relatifs à l'insuffisance de motivation et au défaut d'examen, qui reprend également s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour de décembre 2021 au regard de l'état de santé du requérant, qui soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation médicale, qui reprend les moyens tirés de la méconnaissance par la décision portant obligation de quitter le territoire français des dispositions du 9° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui reprend s'agissant de la décision portant assignation à résidence les moyens soulevés tirés de ce qu'elle est entachée d'erreur de fait dès lors que le requérant réside à Lyon et de ce qu'elle a un caractère disproportionné ;

- les observations de M. C, assisté de Mme A, interprète en langue kosovare.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. C, ressortissant kosovare né en 1989, conteste l'arrêté qui lui a été notifié le 12 février 2023 par lequel le préfet du Bas-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a désigné le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, ainsi que l'arrêté du même jour l'assignant à résidence sur le fondement de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :

2. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 précédemment visée.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Il ressort des pièces du dossier que l'état de santé de M. C, qui a subi une greffe rénale en 2017, nécessite la prise d'un traitement immuno-suppresseur et un suivi spécialisé. Lors de son audition par les services de police le 12 février 2023, antérieurement à la signature des arrêtés contestés, M. C a mentionné être venu sur le territoire français pour se soigner, avoir subi une transplantation du rein et avoir un traitement qui n'était pas disponible au Kosovo. Il a également affirmé que sa vie était menacée au Kosovo son traitement n'y étant pas disponible. La décision portant obligation de quitter le territoire français ne comporte aucune mention relative à l'état de santé de M. C. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que cette décision est entachée d'un défaut d'examen de sa situation.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision qui lui a été notifiée le 12 février 2023 par laquelle le préfet du Bas-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, des décisions notifiées le même jour par lesquelles le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et l'a assigné à résidence sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ".

6. Le présent jugement, qui annule la décision portant obligation de quitter le territoire français, implique que l'autorité administrative réexamine la situation de M. C et lui délivre uniquement une autorisation provisoire de séjour. Il y a par suite lieu d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin, qui le cas échéant transmettra le dossier au préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.

7. En second lieu, l'exécution du présent jugement, qui annule la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, implique également que l'administration efface le signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen dont M. C fait l'objet en conséquence de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin d'y faire procéder, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

Sur les frais liés au litige :

8. M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Pochard, avocat de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Pochard de la somme de 1 000 euros.

D E C I D E :

Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : L'arrêté notifié le 12 février 2023 à M. C par lequel le préfet du Bas-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ainsi que l'arrêté notifié le même jour par lequel le préfet du Bas-Rhin l'a assigné à résidence sont annulés.

Article 3 : Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin, qui le cas échéant transmettra le dossier au préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.

Article 4 : Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de faire procéder à l'effacement du signalement aux fins de non-admission de M. C dans le système d'information Schengen, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement.

Article 5 : Sous réserve de l'admission définitive de M. C à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Pochard renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Pochard, avocat de M. C, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 6 : Les conclusions de la requête de M. C sont rejetées pour le surplus.

Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet du Bas-Rhin.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2023.

La magistrate désignée,

E. Reniez

La greffière,

F. Gaillard

La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Un greffier,