Legislator Jurisprudence & Législation
2301083 Généré par l'IA

Challenge to Residence Assignment During Pending Deportation Appeal

Numéro de cause 2301083
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual challenged an administrative order assigning him to residence for forty-five days, arguing it lacked proper motivation and disregarded specific articles of the code regarding foreign entry, residence, and asylum rights, despite a prior order refusing a residence permit and requiring him to leave the territory. The court reasoned that the assignment order was sufficiently motivated by referencing the prior removal order and the ongoing prospect of removal, and importantly, held that while a judicial appeal of the initial removal order suspends its forced execution under one article, it does not preclude the administrative authority from imposing an assignment to residence when the individual remains in the territory beyond the granted voluntary departure period, thus rejecting the challenge in its entirety.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Challenge to Residence Assignment During Pending Deportation Appeal: The court reasoned that the assignment order was sufficiently motivated by referencing the prior removal order and the ongoing prospect of removal, and importantly, held that while a judicial appeal of the initial removal order suspends its forced execution under one article, it does not preclude the administrative authority from imposing an assignment to residence when the individual remains in the territory beyond the granted voluntary departure period, thus rejecting the challenge in its entirety.

Mots-clés

Généré par l'IA
assignation du lieu de séjour éloignement décision préfectorale de renvoi exécution du renvoi en asile droit de demeurer autorisation de séjour

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in the final order (Article 1) as the basis for rejecting the request for costs.
article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Khater, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
A demande, sur le fondement des dispositions de l'article L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'annulation de cette décision.
article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En premier lieu, aux termes de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées.
article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
This article contains the operative order rejecting the request of Mr. A.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article contains the operative order rejecting the request of Mr. A.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the final order (Article 1) as the basis for rejecting the request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 août 2023, M. B A, représenté par Me Ali, demande au tribunal :

1°) d'ordonner, avant-dire droit, au préfet de La Réunion la communication des procès-verbaux du 22 août 2023 établis par le service territorial de la police aux frontières suite à son interpellation ;

2°) d'annuler l'arrêté n° 2023/150 du 22 août 2023 par lequel le préfet de La Réunion l'a assigné à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours avec obligation de pointage journalier ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

- elle a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 722-7 et L. 731-1 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense enregistré le 25 août 2023, le préfet de La Réunion conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Khater, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 28 août 2023 à 10 heures ;

- le rapport de Mme Khater, magistrate désignée,

- les observations de Me Djafour pour M. A,

- le préfet de La Réunion n'étant ni présent ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant malgache né le 15 décembre 2001 à Antananarivo (Madagascar), a fait l'objet d'un arrêté n°2023/16, en date du 17 février 2023, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et lui interdisant le retour pour une durée d'un an. Le 1er mai 2023, il a déposé un recours en annulation contre cet arrêté devant ce tribunal, enregistré sous le n°2300612. Le 22 août suivant, M. A a été interpelé par les services de la police aux frontières et, par une décision du même jour, notifiée à 16 heures 10, a été assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département de La Réunion, sur le fondement du 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, avec obligation de se présenter une fois par jour, sauf les dimanches et jours fériés, à 8 heures dans les services du commissariat de Saint-Denis. Par la présente requête, enregistrée le 23 août 2023 à 19 heures 28, M. A demande, sur le fondement des dispositions de l'article L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'annulation de cette décision.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ".

3. L'arrêté attaqué vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquels il se fonde et, s'agissant des circonstances de fait, rappelle que M. A a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français, en date du 17 février 2023 et précise que l'intéressé ne peut quitter le territoire dans l'immédiat mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté.

4. En second lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". D'autre part, aux termes de l'article L. 722-7 du même code : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi. () Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice des possibilités d'assignation à résidence () prévues au présent livre. ".

5. Il résulte des dispositions précitées que l'obligation de quitter le territoire français ne peut faire l'objet d'une exécution d'office avant que le tribunal administratif n'ait statué en cas de recours formé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français assortie d'un délai de départ volontaire de trente jours. Ces dispositions n'ont en revanche ni pour objet, ni pour effet d'empêcher l'assignation à résidence d'un étranger qui s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire qui lui a été accordé.

6. Le recours de M. A, tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, assortie d'un délai de départ volontaire de trente jours, prononcée par l'arrêté du 17 février 2023, a donc eu pour effet de suspendre, en application de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'exécution de la mesure d'éloignement sans toutefois exclure la possibilité pour le préfet de La Réunion d'assigner à résidence l'intéressé. Dès lors qu'il est constant que M. A s'est maintenu sur le territoire français au-delà de ce délai, le préfet de La Réunion pouvait donc, sans commettre d'erreur de fait ni d'erreur de droit, l'assigner à résidence sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile citées au point précédent.

7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin, en tout état de cause, d'ordonner la communication des procès-verbaux établis lors du contrôle du requérant. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de La Réunion.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 août 2023.

La magistrate désignée, Le greffier,

A. KHATERD. CAZANOVE

La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

Pour expédition conforme,

P/La greffière en chef,

Le greffier,

D. CAZANOVE