Housing Assistance Denial Based on Immigration Status
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioner, an individual with irregular residency status, sought annulment of the departmental mediation commission's decision which rejected her request for urgent housing assistance under the construction and housing code. The court annulled the commission's decision because it had solely relied on the petitioner's irregular administrative status to declare the request inadmissible, thereby failing to examine whether she met the conditions for emergency placement in emergency accommodation as permitted by law for individuals lacking regular status. Consequently, the court mandated the prefect to have the commission re-examine the request within two months and awarded a portion of the petitioner's legal costs against the State.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 772-9 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; Housing Assistance Denial Based on Immigration Status: The court annulled the commission's decision because it had solely relied on the petitioner's irregular administrative status to declare the request inadmissible, thereby failing to examine whether she met the conditions for emergency placement in emergency accommodation as permitted by law for individuals lacking regular status. Consequently, the court mandated the prefect to have the commission re-examine the request within two months and awarded a portion of the petitioner's legal costs against the State.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was the substantive legal basis for annulling the commission's decision regarding the urgency and priority of the accommodation request.
Cited in Article 3 for ordering the payment of costs to the lawyer.
Cited in Article 3 for ordering the payment of costs to the lawyer.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mars 2023, Mme A B, représentée par la SELARL " Launois Fondaneche " (Me Launois), demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 23 novembre 2022 par laquelle la commission de médiation de la Seine-Maritime a rejeté son recours tendant à reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande d'hébergement présentée sur le fondement du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ;
2°) d'enjoindre à la commission de médiation de la Seine-Maritime de la reconnaître prioritaire et de prononcer un accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que la décision litigieuse :
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d'un défaut d'examen sérieux de la demande ;
- méconnaît les dispositions des articles L. 300-1 et L. 441-2-3, III du code de la construction et de l'habitation, qu'en outre le préfet y a ajouté une condition ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation concernant sa situation ;
- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés ne sont fondés.
Mme B a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Van Muylder a été entendu au cours de l'audience publique, en présence de M. Mialon, greffier.
Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
A l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante géorgienne, a saisi la commission de médiation de la Seine-Maritime en vue d'une offre d'hébergement le 10 octobre 2022. Sa famille, composée d'un couple et d'un enfant mineur, est domiciliée au CCAS de Rouen depuis le 28 juillet 2020. Elle est accompagnée par le SAO dans le cadre d'une recherche de solution d'hébergement depuis le 2 mars 2022. Mme B a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français par un arrêté du 20 février 2021. Par une décision du 23 novembre 2022, la commission de médiation de la Seine-Maritime a rejeté le recours amiable présentée par Mme B sur le fondement de l'article L. 441-2-3, III du code de la construction et de l'habitation. La requérante demande l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. " Aux termes du III de l'article L. 441-2-3 du même code : " La commission de médiation peut également être saisie, sans condition de délai, par toute personne qui, sollicitant l'accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande. Si le demandeur ne justifie pas du respect des conditions de régularité et de permanence du séjour mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-1, la commission peut prendre une décision favorable uniquement si elle préconise l'accueil dans une structure d'hébergement. () ". Il résulte des textes précités que la commission ne peut refuser d'examiner une demande d'hébergement qui lui est soumise au seul motif de l'irrégularité du séjour de l'intéressée.
3. Il ressort des pièces du dossier que la commission de médiation de la Seine-Maritime a rejeté le recours amiable formé par Mme B au motif que sa demande était irrecevable dès lors qu'elle et son époux ne dispose d'aucun titre de séjour ni d'aucune ressource et sont donc irrégulier sur le territoire français. Toutefois, en se fondant exclusivement sur la situation administrative de la requérante, sans rechercher si elle présentait par ailleurs les conditions ouvrant droit à ce dispositif d'urgence dans une structure d'hébergement, la commission de médiation du département de la Seine-Maritime a méconnu les dispositions du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation précitées. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision du 23 novembre 2022 par laquelle la commission de médiation de la Seine-Maritime a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère urgent et prioritaire de sa demande d'hébergement.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
4. Le présent jugement, qui annule la décision de la commission de médiation de la Seine-Maritime du 23 novembre 2022, implique nécessairement qu'il soit procédé à un réexamen de la demande de Mme B par la commission de médiation. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de faire procéder à ce nouvel examen de la demande de l'intéressée par la commission de médiation de la Seine-Maritime en vue de prendre une nouvelle décision qui devra intervenir dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions au titre des frais du litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Launois au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 23 novembre 2022 de la commission de médiation de la Seine-Maritime est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Maritime de faire procéder à un nouvel examen de la demande de Mme B par la commission départementale de médiation de la Seine-Maritime en vue de prendre une nouvelle décision qui devra intervenir dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à Me Launois au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Launois et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2024.
La magistrate désignée,
C. VAN MUYLDER
Le greffier,
J-B. MIALON
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.