Prefectural Decision Upholding Denial of Residence Permit and Removal Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought the annulment of a prefectural decision that denied her an exceptional residence permit, ordered her departure from France, and set a removal destination, arguing the decision was insufficiently motivated, violated fundamental rights, and was issued by an incompetent authority. The Tribunal rejected all claims, finding the delegation of signature was valid, the decision was adequately motivated, the right to be heard was respected, and crucially, that despite her long stay, the applicant failed to demonstrate sufficient integration or stable, intense ties to France to warrant a "private and family life" permit under relevant domestic law or a disproportionate impact under Article 8 ECHR, thus upholding the refusal and removal order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative; Prefectural Decision Upholding Denial of Residence Permit and Removal Order: The Tribunal rejected all claims, finding the delegation of signature was valid, the decision was adequately motivated, the right to be heard was respected, and crucially, that despite her long stay, the applicant failed to demonstrate sufficient integration or stable, intense ties to France to warrant a "private and family life" permit under relevant domestic law or a disproportionate impact under Article 8 ECHR, thus upholding the refusal and removal order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court implicitly rejects the claim that this article should apply, as it confirms the rejection of the request for a residence permit based on this provision (Point 6).
The court implicitly rejects the claim that the decision violated this article, confirming the rejection of the claim (Point 8).
Used to reject the request for costs against the State (Article 11).
Used to reject the applicant's request for costs (Article 11).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mai 2023 et un mémoire du 20 juin 2023, Mme A B, représentée par Me Scribe, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 12 avril 2023 par lequel la préfète de l'Aube lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre à la préfète de l'Aube de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou tout autre titre qui correspondrait à sa situation dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'articles L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- l'arrêté est entaché d'un défaut de motivation ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- il a été signé par une autorité incompétente ;
- il est contraire aux dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 juin 2023, la préfète de l'Aube a conclu au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Cristille,
- et les observations de Me Kerkeni pour la préfète de l'Aube.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante équato-guinéenne, est entrée en France le 1er septembre 2016 sous couvert d'un visa long séjour mention " étudiant " valable du 31 août 2016 au 31 août 2017. Son titre de séjour a été régulièrement renouvelé jusqu'au 31 décembre 2020. Le 30 octobre 2020, elle a sollicité la reconduction de son titre de séjour " étudiant ", mais s'est vu opposer un refus, au demeurant sa demande faute d'apport des pièces complémentaires exigées pour l'instruction ayant été classée sans suite. Le 3 mars 2023, Mme B qui s'était maintenu irrégulièrement en France a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 12 avril 2023, la préfète de l'Aube a rejeté cette demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière. L'intéressée demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Par un arrêté du 3 février 2023, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, la préfète de l'Aube a donné délégation à M. Mathieu Orsi, secrétaire général de la préfecture de l'Aube, à l'effet de signer les arrêtés relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Aube à l'exception de décisions parmi lesquelles ne figurent pas les mesures prises en matière de police des étrangers. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence dont serait entaché les décisions attaquées doit être écarté.
3. L'arrêté en litige mentionne les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les éléments de fait relatifs à la situation administrative et personnelle de Mme B. Le moyen tiré du défaut de motivation doit, dès lors, être écarté.
4. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne
C-383/13 PPU du 10 septembre 2013, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. En l'espèce, la requérante qui a sollicité la délivrance d'un titre de séjour a donc été mis à même de faire valoir, avant l'intervention de l'arrêté en cause et par le cas échéant un courrier joint au formulaire de demande, tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu des mesures contestées. Le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à être entendu doit donc être écarté.
5. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an () / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme B vit en France depuis le 1er septembre 2016. En dépit de cette ancienneté de séjour, elle ne justifie pas d'une intégration particulière sur le territoire français. En outre, elle n'établit pas entretenir des relations stables et intenses avec des personnes séjournant régulièrement sur le territoire français ni être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où elle a vécu la majorité de sa vie. Au demeurant, ses deux enfants sont entrés en France très récemment, en juillet et en octobre 2022, et rien ne s'oppose à la reconstitution de la cellule familiale dans le pays d'origine de Mme B. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à se prévaloir des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre de l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que ces dispositions auraient été méconnues doit être écarté.
7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ".
8. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 du présent jugement, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris et méconnaîtrait ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations ne peut qu'être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 12 avril 2023 par lequel la préfète de l'Aube lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
10. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction de la requérante doivent, par suite, être rejetées.
Sur les frais du litige :
11. Mme B étant dans la présente instance la partie perdante, ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'au titre des entiers dépens doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la préfète de l'Aube.
Délibéré après l'audience du 28 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Cristille, président,
Mme Lambing, première conseillère,
M. Maleyre, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023.
L'assesseure la plus ancienne
dans l'ordre du tableau,
Signé
S. LAMBING Le président-rapporteur,
Signé
P. CRISTILLE La greffière,
Signé
I. ROLLAND
N°2301082