Prefect's Challenge to Senatorial Delegate Election Tie-Breaking Procedure
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA prefect challenged the results of a vote held by a municipal council in a commune of under one thousand inhabitants to elect delegates and substitutes for senatorial elections, arguing that the ranking of the substitutes violated the electoral code. The court found that three candidates for substitute delegates received an equal number of votes, but the order in which they were proclaimed elected did not respect the rule in the electoral code stipulating that in case of a tie in suffrage for substitutes, precedence goes to the oldest candidate, and therefore rectified the order of proclamation to rank the substitutes based on their age.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Prefect's Challenge to Senatorial Delegate Election Tie-Breaking Procedure: The court found that three candidates for substitute delegates received an equal number of votes, but the order in which they were proclaimed elected did not respect the rule in the electoral code stipulating that in case of a tie in suffrage for substitutes, precedence goes to the oldest candidate, and therefore rectified the order of proclamation to rank the substitutes based on their age.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAEst le dispositif principal statuant sur la rectification de l'ordre de proclamation des délégués suppléants.
Est le dispositif principal ordonnant la rectification de la feuille de proclamation des opérations électorales conformément à l'Article 1er.
Discipline la désignation du magistrat statuant sur le litige.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 19 juin 2023, le préfet du Jura demande au tribunal de rectifier les résultats du scrutin organisé le 9 juin 2023 dans la commune de Gredisans pour la désignation des délégués chargés de procéder aux élections sénatoriales du 24 septembre 2023 et de leurs suppléants.
Le préfet soutient que l'ordre de classement des suppléants fixé par l'article L. 288 du code électoral a été méconnu.
Vu le procès-verbal des opérations électorales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bois, conseillère, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Bois a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 288 du code électoral, applicable à la désignation des délégués des conseils municipaux des communes de moins de mille habitants et de leurs suppléants pour l'élection des sénateurs : " Dans les communes visées au chapitre II du titre IV du livre Ier du présent code, l'élection des délégués et celle des suppléants se déroulent séparément dans les conditions suivantes. () En cas d'égalité des suffrages, le candidat le plus âgé est élu. () L'ordre des suppléants est déterminé par le nombre de voix obtenues. En cas d'égalité de suffrages, la préséance appartient au plus âgé. ".
2. Il résulte de l'instruction, et notamment du procès-verbal de l'élection qui a eu lieu le 9 juin 2023 au sein du conseil municipal de Gredisans, commune de moins de mille habitants, que dans le cadre de l'élection des délégués suppléants, M. E D né le 5 avril 1980, M. A B né le 9 juin 1968, Mme C F née le 10 août 1985 ont chacun obtenu neuf suffrages. Ils ont été proclamés élus délégués suppléants dans cet ordre de classement, lequel ne respecte pas la préséance conformément aux dispositions de l'article L. 288 du code électoral. Il y a lieu, dès lors, de rectifier l'ordre de proclamation des délégués suppléants élus qui doivent être classés en considération de leur âge.
DECIDE :
Article 1er : Les trois délégués suppléants du conseil municipal de la commune de Gredisans en vue des élections sénatoriales sont proclamés élus dans l'ordre suivant : M. A B, M. E D, Mme C F.
Article 2 : La feuille de proclamation des opérations électorales qui se sont déroulées le 9 juin 2023 dans la commune de Gredisans est rectifiée en ce qu'elle a de contraire à l'article 1er.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à M. E D, à Mme C F et au préfet du Jura.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2023.
La magistrate désignée,
C. Bois
La greffière,
C. Chiappinelli
La République mande et ordonne au préfet du Jura, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,