Legislator Jurisprudence & Législation
2301082 Généré par l'IA

Applicant Challenges Refusal to Renew Major Youth Contract

Numéro de cause 2301082
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought urgent relief, including provisional legal aid and the suspension of an implicit refusal to renew their major youth contract, arguing a serious doubt regarding the legality of the refusal due to unmet social support obligations following prior child protection placement and a deteriorating personal situation with no resources or family support. The court granted provisional legal aid but rejected the remainder of the requests, reasoning that the administrative file showed the department had repeatedly offered various forms of assistance, including opportunities to renew the major youth contract and alternative accommodation, which the applicant had failed to accept, thus concluding that no final refusal of support had actually occurred to warrant the suspension sought under the summary proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Applicant Challenges Refusal to Renew Major Youth Contract: The court granted provisional legal aid but rejected the remainder of the requests, reasoning that the administrative file showed the department had repeatedly offered various forms of assistance, including opportunities to renew the major youth contract and alternative accommodation, which the applicant had failed to accept, thus concluding that no final refusal of support had actually occurred to warrant the suspension sought under the summary proceedings.

Mots-clés

Généré par l'IA
procédure d'assistance judiciaire offre de contracter obligation alternative contrat de droit administratif entretien de l'enfant suspension provisoire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered the provisional admission of Mr. C to legal aid.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

The court addressed the request for suspension based on this article, although ultimately rejecting the merits of the case (Article 2).

Article 2

This article represents the final order rejecting the remainder of the claims.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 février et 23 février 2023, M. C, représenté par Me Leonhardt, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) de suspendre l'exécution de la décision implicite née le 26 novembre 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a refusé le renouvellement de son contrat jeune majeur, ensemble la décision implicite portant rejet de son recours administratif formé le 3 janvier 2023 ;

3°) à titre principal, d'enjoindre à la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône de le faire bénéficier d'un contrat jeune majeur dès la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, d'instruire à nouveau sa demande et de prendre une décision dans le mois de la notification de la décision à intervenir et, passé ce délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ladite astreinte courant pendant un délai de trois mois après lequel elle pourra être liquidée et une nouvelle astreinte fixée ;

4°) de mettre à la charge du département des Bouches-du- Rhône une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil qui s'engage dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- la requête est recevable ;

Sur l'urgence :

- il ne dispose d'aucune prise en charge depuis juillet 2022 et son état psychique et physique se dégrade ;

- il vit dans un état d'anxiété et d'insécurité qui n'est pas conciliable avec son jeune âge et son projet d'insertion professionnelle ;

- il ne dispose d'aucun soutien familial, d'aucune ressource et peine à se vêtir et à se nourrir.

Sur l'existence d'un doute sérieux :

- la décision contestée méconnaît les dispositions des articles L. 221-1 et L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles ;

- dès lors qu'il justifie avoir été confié à l'aide sociale à l'enfance avant sa majorité et ne dispose d'aucune ressource ou d'un soutien familial, il doit bénéficier d'une reprise en charge par les services d'aide sociale à l'enfance, en application des mêmes dispositions ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2023, le conseil départemental des Bouches-du-Rhône conclut :

1°) à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête ;

2°) à titre subsidiaire, à son rejet au fond.

Il fait valoir que :

- la requête ne repose sur aucune décision faisant grief à l'intéressé ;

- la condition d'urgence n'est pas caractérisée ;

- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête au fond enregistrée sous le n° 2301081.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Laso, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 23 février 2023 à 11 heures :

- le rapport de M. Laso, juge des référés ;

- les observations de Mme A, représentant le département des Bouches-du-Rhône.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. C, il y a lieu de prononcer son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".

3. Il résulte de l'instruction que, par un jugement du 6 juin 2019, le juge des enfants au tribunal de Marseille a confié M. C, ressortissant malien né le 5 janvier 2003, au département des Bouches-du-Rhône jusqu'à sa majorité. A compter du 5 janvier 2021, M. C a bénéficié de cinq contrats jeune majeur successifs jusqu'au 8 juillet 2022. Il résulte également de l'instruction qu'en juin 2022, l'équipe éducative encadrant M. C lui a proposé de l'accompagner dans sa démarche de renouvellement de son contrat jeune majeur mais l'intéressé n'a pas donné suite à cette proposition. En octobre 2022, Les services du département des Bouches-du-Rhône lui ont proposé une orientation vers un établissement d'accueil de jour et de l'accompagner dans sa démarche de renouvellement de contrat jeune majeur. Puis, en février 2023, une prise en charge hôtelière et financière a été proposée à M. C mais le requérant, souhaitant obtenir une aide financière supérieure, n'a pas donné suite à cette proposition. Il ne résulte pas de l'instruction que cette proposition n'était pas de nature à lui permettre de bénéficier d'une prise en charge en qualité de jeune majeur. Dans ces conditions, il ne peut être soutenu, qu'à ce jour, le département des Bouches-du-Rhône aurait pris une décision de refus de prise en charge de M. C en qualité de jeune majeur.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au département des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 24 février 2023.

Le vice-président désigné,

Juge des référés

Signé

J-M. LASO

La greffière,

Signé

C. JAUBERT

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Le greffier,