Claimant v. Family Allowance Fund: Judicial Review of Partial Overpayment Remission Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought the annulment of a decision by the family allowance fund that granted only a partial remission (€154.88) of an overpayment of an activity bonus (€309.75) from 2020-2021, arguing for a full refund delay due to being on sick leave and having limited income and dependents. The administrative court reasoned that under the relevant social security code, judicial review of a partial remission decision requires the judge to substitute their own assessment of the debtor's good faith and precarious situation to determine if a further reduction is justified. Based on the declared charges versus the actual income (including sickness benefits and family allowances), the court found that the initial grant of a fifty percent remission was not an error in appreciation by the fund, and therefore dismissed the claimant's request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article L. 845-3 du code de la sécurité sociale, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Claimant v. Family Allowance Fund: Judicial Review of Partial Overpayment Remission Denial: The administrative court reasoned that under the relevant social security code, judicial review of a partial remission decision requires the judge to substitute their own assessment of the debtor's good faith and precarious situation to determine if a further reduction is justified. Based on the declared charges versus the actual income (including sickness benefits and family allowances), the court found that the initial grant of a fifty percent remission was not an error in appreciation by the fund, and therefore dismissed the claimant's request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order rejecting the applicant's claim.
This article, concerning the recovery and remission of undue payments of the prime d'activité, provides the substantive legal basis for the decision on the remission request, which was implicitly confirmed by the rejection of the appeal.
This article provided the basis for the President of the Tribunal to designate a judge to rule on the litigation.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mars 2023, Mme C A demande au tribunal d'annuler la décision du 13 mars 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales d'Eure-et-Loir lui a accordé la remise gracieuse partielle d'un indu de prime d'activité de 309,75 euros.
Elle soutient que :
- elle ne conteste pas l'indu, mais sollicite le report du remboursement ; elle est en arrêt de travail depuis le 27 décembre ; elle perçoit 313 euros de salaire, 668 euros d'allocation familiale et des indemnités journalières tous les quinze jours ; elle produit le détail de ses charges mensuelles.
Par un mémoire enregistré le 20 juin 2023, la caisse d'allocations familiales d'Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 4 novembre 2022, la caisse d'allocations familiales d'Eure-et-Loir a informé Mme A d'un indu de prime d'activité de 309,75 euros au titre de la période du 1er novembre 2020 au 30 avril 2021, fondé sur l'intégration des salaires perçus par la requérante et non déclarés. Par la décision litigieuse du 21 mars 2023, la remise gracieuse de cet indu a été accordée à la requérante à hauteur de la somme de 154,88 euros.
2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de revenu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ".
3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une ou l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Pour l'examen de ces deux dernières conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration.
4. En l'espèce, la requérante soutient qu'elle assume seule la charge de deux enfants, est en arrêt maladie depuis décembre 2022 et ne perçoit que 313 euros de salaire et 688 euros de prestations familiales. La caisse d'allocations familiales établit qu'en avril 2023, la requérante a perçu 788 euros d'indemnités journalières et 867 euros de prestations familiales. Compte tenu des charges déclarées par la requérante, il ne résulte pas de l'instruction qu'en prononçant la remise gracieuse de l'indu de prime d'activité de 309 ,75 euros à hauteur de la moitié de son montant initial, la caisse d'allocations familiales d'Eure-et-Loir a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. Il suit de là que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 21 mars 2023. Sa requête doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la caisse d'allocations familiales d'Eure-et-Loir.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juillet 2023.
Le magistrat désigné,
Jean-Luc B
Le greffier,
Roger MBELANI
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.