Legislator Jurisprudence & Législation
2301081 Généré par l'IA

Asylum Seeker Deportation Order Annulled for Failure to Verify Status

Numéro de cause 2301081
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The petitioner sought the annulment of an administrative order compelling his departure from the territory, denying a voluntary departure period, setting a destination country, and imposing a one-year re-entry ban, arguing the decision lacked sufficient reasoning and failed to properly assess his personal situation, particularly as he had declared being an asylum seeker since December 2022 with a scheduled appointment for a new certificate. The court annulled the entirety of the prefect's decisions because the authority failed to conduct a complete examination of the petitioner's situation by not verifying his status as an asylum seeker, rendering the decision to leave, the refusal of a voluntary departure period, the destination country specification, and the re-entry ban legally unfounded, consequently ordering the prefect to re-examine the case and issue a temporary residence permit pending that review.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Asylum Seeker Deportation Order Annulled for Failure to Verify Status: The court annulled the entirety of the prefect's decisions because the authority failed to conduct a complete examination of the petitioner's situation by not verifying his status as an asylum seeker, rendering the decision to leave, the refusal of a voluntary departure period, the destination country specification, and the re-entry ban legally unfounded, consequently ordering the prefect to re-examine the case and issue a temporary residence permit pending that review.

Mots-clés

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statut de séjour interdiction de renvoi réexamen de la demande d'asile départ du pays annulation de la naturalisation facilitée autorisation d'entrée

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 4 of the dispositive for ordering the State to pay the lawyer's fees.
article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur d'appréciation.
article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
B en application de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L.
article L. 911-2 du code de justice administrative
Cited in combination with Art. L. 614-16 EEDA to mandate the prefect to re-examine the situation and issue a provisional residence permit.
articles L. 761-1 du code de justice administrative
Article 4 : L'Etat versera à Me Gommeaux la somme de 900 (neuf cents) euros, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Gommeaux renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Cited in the reasoning leading to the finding that the request for provisional legal aid was moot (though not explicitly in the final orders, it relates to a request mentioned in the final orders).

article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited to determine the consequence of annulling the expulsion order, which implies the granting of a provisional residence permit.

article L. 911-2 du code de justice administrative

Cited in combination with Art. L. 614-16 EEDA to mandate the prefect to re-examine the situation and issue a provisional residence permit.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 4 of the dispositive for ordering the State to pay the lawyer's fees.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 4 of the dispositive for ordering the State to pay the lawyer's fees, conditional upon the lawyer waiving the state contribution.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 février 2023 et un mémoire complémentaire enregistré le 3 avril 2023, M. A C représenté par Me Gommeaux demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté en date du 2 février 2023 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a décidé une interdiction de retour sur le territoire français d'un an ;

3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) en cas d'admission à l'aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qu'il versera à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

5°) en cas de refus d'admission à l'aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

Les décisions dans leur ensemble sont insuffisamment motivées ; sont entachées d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; sont entachées d'une erreur d'appréciation du risque de fuite ; sont entachées d'une erreur de fait au regard de ses démarches ; sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- cette décision est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;

- elle méconnaît l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

- elle viole l'article 33 de la Convention de Genève de 1951 ;

- elle est entachée d'une erreur de droit s'il est en procédure Dublin.

En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement.

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur d'appréciation.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Krawczyk, magistrat désigné ;

- les observations de Me Cliquennois substituant Me Gommeaux, représentant M. C qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'il développe ;

- les observations de Me El Haik, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés ;

- M. C étant absent.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".

2. Par une décision du 20 mars 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille, M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, sa demande tendant à être admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire est devenue sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Il ressort des pièces du dossier que M. C, ressortissant soudanais né le 13 septembre 1982, a déclaré aux services de police le 2 février 2023 qu'il avait déposé une demande d'asile en France le 27 décembre 2022 et qu'un récépissé de demande d'asile lui a été remis. Suite à la perte de son attestation de demandeur d'asile, le requérant par l'intermédiaire de son accompagnante du Secours Catholique a obtenu, par un message en date du 20 mars 2023 par le service " Asile-Dublin " de la préfecture du Nord, un rendez-vous le 4 avril 2023 afin de lui délivrer un nouveau récépissé. Ainsi, le préfet du Nord, en s'abstenant de vérifier la qualité de demandeur d'asile du requérant tel qu'il l'avait indiqué, a entaché sa décision d'éloignement d'un défaut d'examen complet de sa situation personnelle qui pour ce motif doit être annulée. Par voie de conséquence, les décisions prises le même jour refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement et interdisant le retour sur le territoire français avant l'expiration du délai d'un an, dès lors qu'elles sont dépourvues de base légale, doivent également être annulées.

En ce qui concerne les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte :

4. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ".

5. Conformément à ces dispositions, combinées à celles de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, le présent jugement implique seulement que le préfet du Nord statue à nouveau sur la situation de M. C et qu'il lui délivre une autorisation provisoire de séjour le temps de ce réexamen. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais de l'instance :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Gommeaux, avocate de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Gommeaux de la somme de 900 euros.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire de M. C.

Article 2 : Les décisions en date du 2 février 2023 par lesquelles le préfet du Nord a obligé M. C à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement, lui a interdit le retour sur le territoire français avant l'expiration du délai d'un an sont annulées.

Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. C le temps de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 4 : L'Etat versera à Me Gommeaux la somme de 900 (neuf cents) euros, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Gommeaux renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Gommeaux et au préfet du Nord.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 avril 2023.

Le magistrat désigné,

Signé,

J. BLe greffier,

Signé,

F. JANET

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

Le greffier,