Legislator Jurisprudence & Législation
2301080 Généré par l'IA

Algerian National v. Prefecture: Employment Residence Status Re-examination Ordered

Numéro de cause 2301080
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An Algerian national, who entered France in 2021 and previously held a residence permit under the Franco-Algerian agreement, sought to change his status to a "salarié" (employee) based on employment contracts and pay slips, but the administrative authority rejected the request and ordered his departure. The Tribunal Administratif de Nice annulled the prefect's decision and the subsequent expulsion order because the authority failed to conduct a serious and specific examination of the applicant's claim for a work-based residence permit under Article 7-b of the Franco-Algerian agreement, instead erroneously focusing on family ties and exceptional admission grounds. Consequently, the court ordered the prefect to re-examine the employment-based residence application within two months and awarded the applicant costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, L. 761-1 du code de justice administrative; Algerian National v. Prefecture: Employment Residence Status Re-examination Ordered: The Tribunal Administratif de Nice annulled the prefect's decision and the subsequent expulsion order because the authority failed to conduct a serious and specific examination of the applicant's claim for a work-based residence permit under Article 7-b of the Franco-Algerian agreement, instead erroneously focusing on family ties and exceptional admission grounds. Consequently, the court ordered the prefect to re-examine the employment-based residence application within two months and awarded the applicant costs.

Mots-clés

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statut de séjour autorisation de travail demande adressée à l'autorité motif d'expulsion rétablissement du statut de réfugié commandement de payer

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968
The annulment of the prefect's decision is based on the failure to examine the applicant's situation under this article concerning work permits for Algerian nationals.
L. 761-1 du code de justice administrative
This provision is the legal basis for ordering the State to pay costs to the applicant.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968

The annulment of the prefect's decision is based on the failure to examine the applicant's situation under this article concerning work permits for Algerian nationals.

L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is the legal basis for ordering the State to pay costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 mars 2023, M. B A, représenté par Me El Attachi, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 8 juillet 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement ;

2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les décisions attaquées sont entachées :

- d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;

- d'une méconnaissance des stipulations des articles 7 b) et 9 de l'accord franco-algérien et des dispositions des articles L. 421-1, L. 421-2, L. 612-10 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- d'une erreur de droit dès lors que le préfet a examiné sa situation au regard de l'admission exceptionnelle au séjour, laquelle n'est pas demandée ;

- et d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 22 juin 2023 :

- le rapport de M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ;

- et les observations de Me El Attachi, pour le requérant ;

- le préfet des Alpes-Maritimes n'étant ni présent, ni représenté.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, de nationalité algérienne, né le 3 juillet 1982, est entré sur le territoire français le 11 février 2021 sous couvert d'un visa C et a par la suite obtenu un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " dans le cadre des dispositions de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, valable jusqu'au 26 avril 2021. Le 30 mai 2022, il a sollicité un changement de statut afin d'obtenir un certificat de résidence algérien portant mention " salarié " dans le cadre des dispositions de l'article 7-b de l'accord franco-algérien. Par un arrêté en date du 8 juillet 2022, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté cette demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement. Il demande au tribunal l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () b) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " ".

3. En l'espèce, pour refuser d'accéder à la demande de changement de statut formée par le requérant sur le fondement des stipulations précitées, le préfet des Alpes-Maritimes n'a nullement examiné sa situation sur ce fondement, se bornant à faire valoir l'absence de communauté de vie de ce dernier avec son épouse, l'absence de liens personnels et familiaux anciens et intenses sur le territoire national, et l'absence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à justifier une admission exceptionnelle au séjour. Par suite, et alors qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, s'est prévalu, à l'appui de sa demande de changement de statut, de bulletins de salaires en tant que manutentionnaire de juillet 2021 à juin 2022 ainsi que d'un contrat de travail et de plusieurs avenants, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas procédé à un examen particulier sérieux de sa situation.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que le requérant est fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé sa demande de changement de statut et, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de trente jours et fixant le pays de destination de son éloignement.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

5. En raison du motif d'annulation du présent jugement, celui-ci implique seulement qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la demande du requérant. Il y a dès lors lieu d'enjoindre au préfet d'y procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

6. Une somme de 800 euros est mise à la charge de l'Etat, au profit du requérant, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 8 juillet 2022 du préfet des Alpes-Maritimes est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 3 : Une somme de 800 euros est mise à la charge de l'Etat, au profit de M. A, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice.

Délibéré après l'audience du 22 juin 2023, à laquelle siégeaient :

M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président,

Mme Le Guennec, conseillère,

M. Combot, conseiller,

Assistés de Mme Albu, greffière.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 juillet 2023.

Le président-rapporteur,

signé

F. SILVESTRE-TOUSSAINT-FORTESA

La greffière,

signé

C. ALBUL'assesseur le plus ancien,

signé

B. LE GUENNEC

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le Greffier en chef,

Ou par délégation la greffière,

C. Albu

N°2301080