Legislator Jurisprudence & Législation
2301080 Généré par l'IA

Prefect's Challenge to Substitute Delegate Tie-Breaking Procedure

Numéro de cause 2301080
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A prefect challenged the results of a local election held to designate delegates for senatorial elections in a small commune, arguing that the ranking of substitute delegates violated electoral law regarding tie-breaking procedures. The court found that three candidates for substitute delegate received an equal number of votes, but the initial proclamation of their order of precedence failed to adhere to the statutory rule that in case of a tie in votes for substitute delegates, precedence belongs to the oldest candidate; consequently, the court rectified the order of the elected substitute delegates based on their respective ages.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 288 du code électoral, Article 2, Article 3; Prefect's Challenge to Substitute Delegate Tie-Breaking Procedure: The court found that three candidates for substitute delegate received an equal number of votes, but the initial proclamation of their order of precedence failed to adhere to the statutory rule that in case of a tie in votes for substitute delegates, precedence belongs to the oldest candidate; consequently, the court rectified the order of the elected substitute delegates based on their respective ages.

Mots-clés

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résultat électoral droit électoral règlement intérieur organisation électorale base légale votation éventuelle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article sets the final corrected order of the elected alternate delegates.

Article L. 288 du code électoral

This article was cited as the legal basis to rectify the order of proclamation of the elected alternate delegates.

Article 2

This article orders the rectification of the official record based on the ruling in Article 1.

Article 3

This article orders the notification of the judgment to the involved parties.

Article R. 222-13 du code de justice administrative

This procedural article authorized the designated councilor to rule on the dispute.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un déféré, enregistré le 19 juin 2023, le préfet du Jura demande au tribunal de rectifier les résultats du scrutin organisé le 9 juin 2023 dans la commune de Songeson pour la désignation des délégués chargés de procéder aux élections sénatoriales du 24 septembre 2023 et de leurs suppléants.

Le préfet soutient que l'ordre de classement des suppléants fixé par l'article L. 288 du code électoral a été méconnu.

Vu le procès-verbal des opérations électorales.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code électoral ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Bois, conseillère, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Bois a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 288 du code électoral, applicable à la désignation des délégués des conseils municipaux des communes de moins de mille habitants et de leurs suppléants pour l'élection des sénateurs : " Dans les communes visées au chapitre II du titre IV du livre Ier du présent code, l'élection des délégués et celle des suppléants se déroulent séparément dans les conditions suivantes. () En cas d'égalité des suffrages, le candidat le plus âgé est élu. () L'ordre des suppléants est déterminé par le nombre de voix obtenues. En cas d'égalité de suffrages, la préséance appartient au plus âgé. ".

2. Il résulte de l'instruction, et notamment du procès-verbal de l'élection qui a eu lieu le 9 juin 2023 au sein du conseil municipal de Songeson, commune de moins de mille habitants, que dans le cadre de l'élection des délégués suppléants, Mme B E née le 21 janvier 1973, M. F C né le 8 décembre 1949, M. D A né le 31 décembre 1966 ont chacun obtenu cinq suffrages. Ils ont été proclamés élus délégués suppléants dans cet ordre de classement, lequel ne respecte pas la préséance conformément aux dispositions de l'article L. 288 du code électoral. Il y a lieu, dès lors, de rectifier l'ordre de proclamation des délégués suppléants élus qui doivent être classés en considération de leur âge.

DECIDE :

Article 1er : Les trois délégués suppléants du conseil municipal de la commune de Songeson en vue des élections sénatoriales sont proclamés élus dans l'ordre suivant : M. F C, M. D A, Mme B E.

Article 2 : La feuille de proclamation des opérations électorales qui se sont déroulées le 9 juin 2023 dans la commune de Songeson est rectifiée en ce qu'elle a de contraire à l'article 1er.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F C, à M. D A, à Mme B E et au préfet du Jura.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2023.

La magistrate désignée,

C. Bois

La greffière,

C. Chiappinelli

La République mande et ordonne au préfet du Jura, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,