Legislator Jurisprudence & Législation
2301079 Généré par l'IA

Refusal of Residence Permit and Deportation: Procedural, Family Life, and Article 3 Claims Rejected

Numéro de cause 2301079
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought the annulment of an administrative order refusing him a residence permit, ordering him to leave French territory, and setting his country of removal, arguing procedural irregularity due to the failure to consult the residence permit commission, as well as violations of his right to private and family life (Article 8 ECHR and L. 423-23 CESEDA) and a violation of the prohibition of inhuman or degrading treatment (Article 3 ECHR). The court rejected the procedural challenge because the petitioner failed to sufficiently prove the requisite ten-year continuous residence. Furthermore, the court found that the refusal did not constitute a disproportionate violation of the right to family life, as the petitioner’s spouse was also in an irregular situation and the petitioner maintained family ties in his country of origin without demonstrating sufficient social or professional integration in France, and rejected the Article 3 claim because the petitioner provided no specific evidence of personal risk of inhuman treatment upon return to Haiti.

Regeste Legislator

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article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Refusal of Residence Permit and Deportation: Procedural, Family Life, and Article 3 Claims Rejected: En premier lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : () 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1. ".

Mots-clés

Généré par l'IA
éloignement renvoi de la famille autorisation familiale droit de fonder une famille violation de garanties procédurales droit au retour

Dispositions légales citées

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article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision portant refus de titre de séjour a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, faute pour le préfet d'avoir saisi la commission du titre de séjour, en méconnaissance de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Hatchi, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 4 juillet 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.

Il soutient que :

- la décision portant refus de titre de séjour a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, faute pour le préfet d'avoir saisi la commission du titre de séjour, en méconnaissance de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2024, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par M. B n'est fondé.

Par ordonnance du 22 janvier 2024, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 20 février 2024 à 12 heures.

Par une décision du 20 septembre 2023, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bentolila, conseillère,

- les parties n'étant ni présentes, ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant haïtien né le 3 mai 1981 à Léogane (Haïti), est entré irrégulièrement sur le territoire français le 12 septembre 2012, selon ses déclarations. Le 16 janvier 2023, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale, sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 4 juillet 2023, dont il demande l'annulation, le préfet de la Guadeloupe a refusé de faire droit à cette demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : () 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1. ".

3. Si M. B soutient résider en France depuis l'année 2012, il ne produit aucune pièce permettant d'établir l'ancienneté et la continuité de sa résidence habituelle sur le territoire français depuis dix années à la date de la décision attaquée. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de titre de séjour serait entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour doit être écarté.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ".

5. En l'espèce, M. B soutient être entré sur le territoire français en 2012. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 3 du présent jugement, les pièces qu'il verse au dossier ne sont pas suffisantes pour établir l'ancienneté, la durée et la continuité de son séjour en France. De plus, si l'intéressé se prévaut de la présence sur le territoire français de son épouse et de son fils né le 1er juillet 2023, il est constant que son épouse, compatriote haïtienne, est en situation irrégulière sur le territoire français et n'a donc pas vocation à y demeurer. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, en particulier de la fiche de renseignements remplie par M. B, que ce dernier détient toujours des attaches familiales dans son pays d'origine, où résident son frère et sa sœur. De plus, l'intéressé ne se prévaut d'aucune insertion sociale ou professionnelle particulière sur le territoire français. Dans ces conditions, le préfet n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels la mesure a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés.

6. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 3 : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".

7. En l'espèce, si M. B fait état, en termes généraux, de la dégradation de la situation sécuritaire en Haïti et se prévaut à ce titre du jeune âge de son fils né le 1er juillet 2023, il n'apporte toutefois aucun élément permettant de considérer qu'il serait effectivement et personnellement exposé à des peines ou traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 4 juillet 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Guadeloupe.

Délibéré après l'audience du 12 mars 2024 à laquelle siégeaient :

- M. Gouès, président,

- Mme Bentolila, conseillère,

- Mme Bakhta, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2024.

La rapporteure,

Signé

H. BENTOLILALe président,

Signé

S. GOUÈS

La greffière,

Signé

A. CETOL

La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

L'adjointe de la greffière en chef,

Signé

A. Cétol