Legislator Jurisprudence & Législation
2301079 Généré par l'IA

Prefect v. Commune Electoral Commission (Substitute Delegate Ranking by Age)

Numéro de cause 2301079
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A prefect sought the rectification of the results for the election of substitute delegates from a small commune for senatorial elections, arguing that the ranking of the substitutes violated the electoral code's requirement that precedence in case of a tie in votes be given to the oldest candidate. The court found that three candidates for substitute delegate indeed received an equal number of votes but were proclaimed elected in an order that disregarded their respective ages, contrary to the specific provision of the electoral code, and therefore ordered the rectification of the proclamation to rank the substitute delegates based on age, giving precedence to the oldest.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Prefect v. Commune Electoral Commission (Substitute Delegate Ranking by Age): The court found that three candidates for substitute delegate indeed received an equal number of votes but were proclaimed elected in an order that disregarded their respective ages, contrary to the specific provision of the electoral code, and therefore ordered the rectification of the proclamation to rank the substitute delegates based on age, giving precedence to the oldest.

Mots-clés

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résultat électoral élection parlementaire quotient électoral voix prépondérante organisation électorale substitution vulgaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order specifying the corrected order of the elected substitute delegates.

Article 2

This article orders the rectification of the election proclamation sheet to conform to Article 1.

Article 3

This article dictates the notification procedure for the judgment to the involved parties.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un déféré, enregistré le 19 juin 2023, le préfet du Jura demande au tribunal de rectifier les résultats du scrutin organisé le 9 juin 2023 dans la commune de Ardon pour la désignation des délégués chargés de procéder aux élections sénatoriales du 24 septembre 2023 et de leurs suppléants.

Le préfet soutient que l'ordre de classement des suppléants fixé par l'article L. 288 du code électoral a été méconnu.

Vu le procès-verbal des opérations électorales.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code électoral ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Bois, conseillère, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Bois a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 288 du code électoral, applicable à la désignation des délégués des conseils municipaux des communes de moins de mille habitants et de leurs suppléants pour l'élection des sénateurs : " Dans les communes visées au chapitre II du titre IV du livre Ier du présent code, l'élection des délégués et celle des suppléants se déroulent séparément dans les conditions suivantes. () En cas d'égalité des suffrages, le candidat le plus âgé est élu. () L'ordre des suppléants est déterminé par le nombre de voix obtenues. En cas d'égalité de suffrages, la préséance appartient au plus âgé. ".

2. Il résulte de l'instruction, et notamment du procès-verbal de l'élection qui a eu lieu le 9 juin 2023 au sein du conseil municipal de Ardon, commune de moins de mille habitants, que dans le cadre de l'élection des délégués suppléants, M. D A né le 4 février 1945, M. F E né le 31 décembre 1944, M. B C né le 22 mars 1955 ont chacun obtenu huit suffrages. Ils ont été proclamés élus délégués suppléants dans cet ordre de classement, lequel ne respecte pas la préséance conformément aux dispositions de l'article L. 288 du code électoral. Il y a lieu, dès lors, de rectifier l'ordre de proclamation des délégués suppléants élus qui doivent être classés en considération de leur âge.

DECIDE :

Article 1er : Les trois délégués suppléants du conseil municipal de la commune de Ardon en vue des élections sénatoriales sont proclamés élus dans l'ordre suivant : M. F E, M. D A, M. B C.

Article 2 : La feuille de proclamation des opérations électorales qui se sont déroulées le 9 juin 2023 dans la commune de Ardon est rectifiée en ce qu'elle a de contraire à l'article 1er.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F E, à M. D A, à M. B C et au préfet du Jura.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2023.

La magistrate désignée,

C. Bois

La greffière,

C. Chiappinelli

La République mande et ordonne au préfet du Jura, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,