Legislator Jurisprudence & Législation
2301078 Généré par l'IA

Individual v. Prefect: Residency Permit Renewal Urgency

Numéro de cause 2301078
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual whose residency permit expired in January 2023 requested an urgent order requiring the prefect to schedule an appointment for a renewal or issue a waiting receipt, arguing the lack of documentation prevented legal work. Although the court acknowledged the presumption of urgency for a renewal request, it rejected the application under the article for urgent provisional measures because the prefect stated the individual was scheduled to receive a waiting receipt on a future date, rendering the requested immediate relief moot, and consequently dismissed the associated claims for penalties and legal costs against the state.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Individual v. Prefect: Residency Permit Renewal Urgency: Although the court acknowledged the presumption of urgency for a renewal request, it rejected the application under the article for urgent provisional measures because the prefect stated the individual was scheduled to receive a waiting receipt on a future date, rendering the requested immediate relief moot, and consequently dismissed the associated claims for penalties and legal costs against the state.

Mots-clés

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autorisation de séjour échue autorisation provisoire état requis défaut d'urgence autorisation de travail renouvellement de l'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This article constitutes the final order rejecting the appellant's main request.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article was the legal basis cited by the applicant for the emergency relief sought, although the request itself was ultimately rejected based on its application.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article governs the allocation of legal costs, which was addressed in the final orders regarding the claim for costs against the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 février 2023, M. B A, représenté par Me Ellenberger demande au juge des référés :

1°) d'enjoindre au préfet des Yvelines à titre principal, de lui fixer un rendez-vous pour retirer sa carte de séjour, à titre subsidiaire de lui remettre un récépissé, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que sa précédente carte de séjour a expiré le 5 janvier 2023 et qu'il ne peut plus travailler depuis cette date ; au demeurant, il ne dispose d'aucun récépissé ;

- la mesure est utile pour pallier le dysfonctionnement de l'administration ;

- elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 23 février 2022, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer sur la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Julien Le Gars, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A est titulaire d'une carte de résident délivrée le 5 janvier 2013, qui a expiré le 5 janvier 2023. M. A a entrepris les démarches nécessaires pour obtenir le renouvellement de ce titre de séjour et a adressé le 19 décembre 2022 aux services du préfet des Yvelines une demande de renouvellement de titre de séjour. Par courriel du 26 janvier 2023 demeuré sans réponse, il a souhaité connaître l'état d'avancement de son dossier et a demandé à obtenir un récépissé. Il demande en conséquence au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Yvelines à titre principal, de lui fixer un rendez-vous pour retirer sa carte de séjour, et à titre subsidiaire de lui remettre un récépissé, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.

Sur l'exception de non-lieu :

2. Dans son mémoire enregistré le 23 février 2023, le préfet des Yvelines soutient, sans être contredit, que M. A est convoqué le 10 mars 2023 en préfecture afin qu'un récépissé de renouvellement de titre de séjour lui soit remis. Toutefois, ce rendez-vous n'ayant pas encore eu lieu, les conclusions tendant à la délivrance d'un récépissé conservent un objet, tout comme les conclusions tendant à ce qu'il soit fixé à M. A un rendez-vous pour retirer sa carte de séjour. Par suite, l'exception de non-lieu soulevée par le préfet des Yvelines doit être écartée.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

3. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".

4. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.

5. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.

6. Il résulte de l'instruction que si M. A bénéficie, eu égard à sa demande de renouvellement de titre de séjour, de la présomption d'urgence rappelée au point 5, les mesures qu'il demande au juge des référés d'enjoindre au regard de l'objet de la demande de rendez-vous sont, à la date de la présente ordonnance, dépourvues de toute utilité. Il s'ensuit, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les conditions tenant à l'absence d'obstacle à l'exécution d'une décision administrative et sur l'absence de contestation sérieuse, que les conclusions présentées par M. A sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées, ainsi que par voie de conséquence les conclusions aux fins d'astreinte.

Sur les frais d'instance :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, une quelconque somme au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.

O R D O N N E:

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.

Fait à Versailles, le 7 mars 2023.

Le juge des référés,

signé

J. Le Gars

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2301078 00