Legislator Jurisprudence & Législation
2301077 Généré par l'IA

Jura Department Supplementary Delegate Election Order Rectification

Numéro de cause 2301077
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The prefect of the Jura department sought rectification of the results for the supplementary delegates elected by the municipal council of a commune with fewer than one thousand inhabitants on June 9, 2023, for the upcoming senatorial elections, asserting that the mandated order of precedence for substitutes was violated. The court found that three candidates for substitute delegates received an equal number of votes, but they were proclaimed elected in an order that did not comply with Article L. 288 of the Electoral Code, which dictates that precedence among candidates with equal suffrage must be given to the oldest. Consequently, the court ordered the proclamation of the three substitute delegates to be rectified, establishing the correct order based on age.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 732-1-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Jura Department Supplementary Delegate Election Order Rectification: The court found that three candidates for substitute delegates received an equal number of votes, but they were proclaimed elected in an order that did not comply with Article L. 288 of the Electoral Code, which dictates that precedence among candidates with equal suffrage must be given to the oldest. Consequently, the court ordered the proclamation of the three substitute delegates to be rectified, establishing the correct order based on age.

Mots-clés

Généré par l'IA
résultat du vote scrutin direct assemblée des délégués organisation électorale élection régionale élection parlementaire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article orders the final ranking of the substitute delegates based on the court's findings.

Article 2

This article orders the rectification of the official election record to conform to Article 1.

Article 3

This article dictates the notification procedure for the judgment.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un déféré, enregistré le 19 juin 2023, le préfet du Jura demande au tribunal de rectifier les résultats du scrutin organisé le 9 juin 2023 dans la commune d'Ounans pour la désignation des délégués chargés de procéder aux élections sénatoriales du 24 septembre 2023 et de leurs suppléants.

Le préfet soutient que l'ordre de classement des suppléants fixé par l'article L. 288 du code électoral a été méconnu.

Vu le procès-verbal des opérations électorales.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code électoral ;

- le code de justice administrative.

Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Trottier, président, a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 288 du code électoral, applicable à la désignation des délégués des conseils municipaux des communes de moins de mille habitants et de leurs suppléants pour l'élection des sénateurs : " Dans les communes visées au chapitre II du titre IV du livre Ier du présent code, l'élection des délégués et celle des suppléants se déroulent séparément dans les conditions suivantes. () En cas d'égalité des suffrages, le candidat le plus âgé est élu. () L'ordre des suppléants est déterminé par le nombre de voix obtenues. En cas d'égalité de suffrages, la préséance appartient au plus âgé. ".

2. Il résulte de l'instruction, notamment du procès-verbal de l'élection qui a eu lieu le 9 juin 2023 au sein du conseil municipal d'Ounans, commune de moins de mille habitants, que dans le cadre de l'élection des délégués suppléants, M. C E, né le 1er juillet 1983, M. F D, né le 2 novembre 1960, M. B A, né le 9 août 1971, ont chacun obtenu neuf suffrages. Ils ont été proclamés élus délégués suppléants dans cet ordre de classement, lequel ne respecte pas la préséance conformément aux dispositions de l'article L. 288 du code électoral. Il y a lieu, dès lors, de rectifier l'ordre de proclamation des délégués suppléants élus qui doivent être classés en considération de leur âge.

DECIDE :

Article 1er : Les trois délégués suppléants du conseil municipal de la commune d'Ounans en vue des élections sénatoriales sont proclamés élus dans l'ordre suivant : M. F D, M. B A, M. C E.

Article 2 : La feuille de proclamation des opérations électorales qui se sont déroulées le 9 juin 2023 dans la commune d'Ounans est rectifiée en ce qu'elle a de contraire à l'article 1er.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D F, M. A B, M. E C et au préfet du Jura.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 juin 2023.

Le président-rapporteur,

T. Trottier

La greffière,

E. Cartier

La République mande et ordonne au préfet du Jura, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

La greffière