Prefect Residency Appointment Mootness and Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an order compelling the prefect to schedule an appointment for the submission of a residency permit application, arguing urgency under the administrative justice code, but the court determined that the primary request for an injunction was rendered moot because the litigant was subsequently summoned by the prefecture for the very appointment sought. Consequently, the court declined to rule on the injunction but ordered the State to pay the litigant a sum for legal costs incurred.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Prefect Residency Appointment Mootness and Costs: Consequently, the court declined to rule on the injunction but ordered the State to pay the litigant a sum for legal costs incurred.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 2 of the dispositive to award costs to M. B.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juin 2023, M. A C B, représenté par Me Gay, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de la Guyane, de lui accorder un rendez-vous dans un délai d'un mois, pour le dépôt de sa demande de titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que l'urgence est caractérisée, que sa demande présente un caractère utile et qu'elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
Le préfet de la Guyane a présenté une pièce le 19 juin 2023.
Par une décision du 8 septembre 2022, le président du tribunal a désigné Mme Lacau, premier conseiller, pour statuer notamment sur les requêtes en référé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l'article L.521-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent en principe pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Sur le fondement de ces dispositions, M. B, ressortissant haïtien, demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui fixer un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour.
2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, M. B a été convoqué le 15 septembre 2023 à 8h00, pour le dépôt de sa demande de titre de séjour. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction sont privées d'objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
3. Il y a lieu, en l'espèce, sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 400 euros à payer à M. B, qui a eu recours au ministère d'avocat.
O R D O N N E:
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Guyane de lui délivrer une convocation.
Article 2 : L'Etat versera la somme de 400 euros à M. B au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B et au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 21 juin 2023.
Le juge des référés,
Signé
M-T LACAU
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. PAUILLAC