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2301077 Généré par l'IA

Driver's License Suspension Appeal Dismissed for Lack of Jurisdiction

Numéro de cause 2301077
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the provisional suspension of a six-month driver's license suspension imposed by an administrative authority, along with other ancillary requests, but the Administrative Tribunal of Montpellier rejected the entire application because the applicant resided in a municipality within the Haute-Garonne department, which falls under the territorial jurisdiction of the Administrative Tribunal of Toulouse, not Montpellier, requiring the application to be dismissed for incompetence pursuant to the relevant provisions governing administrative police decisions and territorial jurisdiction.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, article R. 522-8-1 du code de justice administrative; Driver's License Suspension Appeal Dismissed for Lack of Jurisdiction: Le litige en cause est relatif à l'exercice de son pouvoir de police par l'administration et entre dans le champ d'application de l'article R. 312-8 du code de justice administrative. Il résulte de la décision attaquée que le requérant est domicilié à Saint-Lys (31470), commune située dans le département de la Haute-Garonne. Dès lors, la présente requête ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Montpellier mais de celle du tribunal administratif de Toulouse. La requête de M. B doit par suite être rejetée comme portée devant une juridiction territorialement incompétente pour en connaître par application des dispositions précitées de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative.

Mots-clés

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incompétence ratione materiae suspension provisoire retrait de permis de conduire demande adressée à l'autorité conduite malgré une incapacité infraction légère à la LCR

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 février 2023, M. A B, représenté par Me Badji Ouali, demande au tribunal :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 25 octobre 2022 par lequel le préfet de l'Aude a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Aude d'annuler son arrêté du 25 octobre 2022 et de lui restituer son permis de conduire sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en contrepartie de son désistement à l'aide juridictionnelle.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du Tribunal a désigné M. Charvin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Toulouse : Ariège, Aveyron, Haute-Garonne () ". Enfin, l'article R. 522-8-1 du code précité dispose : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ".

2. Le litige en cause est relatif à l'exercice de son pouvoir de police par l'administration et entre dans le champ d'application de l'article R. 312-8 du code de justice administrative. Il résulte de la décision attaquée que le requérant est domicilié à Saint-Lys (31470), commune située dans le département de la Haute-Garonne. Dès lors, la présente requête ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Montpellier mais de celle du tribunal administratif de Toulouse. La requête de M. B doit par suite être rejetée comme portée devant une juridiction territorialement incompétente pour en connaître par application des dispositions précitées de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'admettre provisoirement le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Montpellier, le 9 mars 2023.

Le juge des référés,

J. Charvin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 9 mars 2023.

La greffière,

L. Salsmann