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2301076 Généré par l'IA

Company Fails to Overturn Supplementary Property Tax Assessment Due to Lack of Protest

Numéro de cause 2301076
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A company sought the discharge of supplementary property tax assessments for 2021, arguing it never received notification or the corresponding tax notice for the additional levy. The court rejected the claim, finding that the tax administration provided evidence that it had sent a letter on June 16, 2022, informing the company of the forthcoming supplementary collection, which the company failed to contest, and further ruled that the argument regarding non-receipt of the tax notice was inoperative against the regularity and merit of the imposition itself.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article 1415 du code général des impôts, article 1389 du code général des impôts; Company Fails to Overturn Supplementary Property Tax Assessment Due to Lack of Protest: The court rejected the claim, finding that the tax administration provided evidence that it had sent a letter on June 16, 2022, informing the company of the forthcoming supplementary collection, which the company failed to contest, and further ruled that the argument regarding non-receipt of the tax notice was inoperative against the regularity and merit of the imposition itself.

Mots-clés

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décision de taxation impôt foncier perception de l'impôt dépréciation de la partie restante remboursement de l'impôt anticipé impôt sur le bénéfice des entreprises

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative

The claim for costs under this article was implicitly rejected because the main request was dismissed.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2023, la Société Aéroportuaire Guadeloupe Pôle Caraïbes (SAGPC), représentée par Me de Potter, demande au tribunal :

1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de taxe foncière à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2021 pour un montant de 1 196 005 euros ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société requérante soutient que :

- sa réclamation du 7 juillet 2023 n'est pas une opposition à poursuite mais une réclamation d'assiette, qui est parfaitement recevable ;

- elle n'a reçu ni courrier de l'administration l'avertissant de cette imposition supplémentaire, ni l'avis d'imposition correspondant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2024, le directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- Il s'agit effectivement d'un litige d'assiette ;

- La société requérante a été mise au courant du recouvrement supplémentaire en litige et elle a donc pu présenter ses observations contrairement à ce qu'elle soutient ;

- Les moyens tirés de l'irrégularité entachant un avis d'imposition sont inopérants contre la régularité ou le bien-fondé des impositions.

- la société requérante ne produit aucun justificatif concernant les autres résidences, objet des impositions contestées.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Gouès, président.

Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article 1415 du code général des impôts : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition. " Aux termes de l'article 1389 du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige : " I. - Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ou d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l'inexploitation jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l'inexploitation a pris fin. Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée. / II. - Les réclamations présentées en application du I sont introduites dans le délai indiqué à l'article R*. 196-5 du livre des procédures fiscales et dans les formes prévues par ce même livre. / III. - Le dégrèvement prévu au premier alinéa du I s'applique également aux logements à usage locatif, attribués sous conditions de ressources conformément à l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation, vacants depuis plus de trois mois et appartenant à l'un des organismes visés à l'article L. 411-2 du même code ou à une société d'économie mixte. Ces logements doivent être situés dans un immeuble destiné soit à être démoli, soit à faire l'objet de travaux définis au 1° de l'article R. 323-3 du même code et financés par la subvention prévue aux articles R. 323-1 à R. 323-12 de ce même code. Le dégrèvement est subordonné à la présentation par le propriétaire, selon le cas, soit de l'autorisation de démolir prévue à l'article L. 443-15-1 du code de la construction et de l'habitation, soit de la décision de subvention des travaux prévue à l'article R. 323-5 du même code. ".

2. Pour demander la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2021, la SAGPC soutient qu'elle n'a reçu ni courrier de l'administration l'avertissant de cette imposition supplémentaire, ni l'avis d'imposition correspondant. Toutefois, il résulte de l'instruction, d'une part, que l'administration fiscale établit, par les pièces produites au dossier, qui ne sont pas sérieusement contestées par la société requérante, que le 16 juin 2022 elle a adressé un courrier à cette dernière, reçu le 17 juin suivant, l'informant qu'un rôle supplémentaire allait faire l'objet d'une mise en recouvrement et, d'autre part, que la société SAGPC n'y a pas donné suite, comme elle en avait la possibilité, notamment en formulant d'éventuelles observations. Par suite, la mise en recouvrement des impositions litigieuses a été effectuée le 31 octobre 2022 tel que prévu. Enfin, si la SAGPC soutient qu'elle n'a pas reçu l'avis d'imposition correspondant, toutefois ce moyen est inopérant à l'encontre de la régularité de la procédure d'imposition mais aussi de son bien-fondé.

3. Il résulte de ce qui précède que la SAGPC n'est pas fondée à demander la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2021. Par suite sa requête sera rejetée, y compris, par voie de conséquence, ses conclusions en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la Société Aéroportuaire Guadeloupe Pôle Caraïbes (SAGPC) est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié Société Aéroportuaire Guadeloupe Pôle Caraïbes (SAGPC) et au directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024.

Le président,

Signé

S. GOUÈSLa greffière,

Signé

N. ISMAËL

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme

L'adjointe de la greffière en chef,

Signé

A. Cetol