Candidate v. University President (Master's Enrollment Refusal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA candidate sought the annulment of a university president's decision refusing her enrollment in the first year of a Master's program in Language Didactics for the 2022-2023 academic year, arguing her application file and grades met the requirements. The court rejected the request, reasoning that the university president, acting upon the negative opinion of the pedagogical commission, refused admission due to the insufficiency of the candidate's file compared to other applicants and constrained resources, and the court found no manifest error in the assessment made by the university when denying enrollment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, Article 1er; Candidate v. University President (Master's Enrollment Refusal): The court rejected the request, reasoning that the university president, acting upon the negative opinion of the pedagogical commission, refused admission due to the insufficiency of the candidate's file compared to other applicants and constrained resources, and the court found no manifest error in the assessment made by the university when denying enrollment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final dispositive order, rejecting the appellant's claim.
This provision was cited as the legal basis for the President of the administrative tribunal of Cergy-Pontoise to transmit the case to the current tribunal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance en date du 16 janvier 2023, enregistrée le 17 janvier 2023 au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme A B.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal de Montreuil le 7 septembre 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 6 septembre 2022 par laquelle le président de l'université Sorbonne Nouvelle a refusé son inscription en master 1 - Didactique des langues, du français langue étrangère et français langue seconde au titre de l'année universitaire 2022-2023.
Elle soutient que ses notes et son dossier de candidature répondaient aux attentes de l'université pour l'inscription en master didactique des langues ou français langue étrangère.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2023, le président de l'université Sorbonne Nouvelle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Lenoir,
- et les conclusions de M. Guiader, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, titulaire d'une licence langues, littératures et civilisations étrangères et régionale " parcours type arabe " au sein de l'université de Lorraine, a sollicité son admission en première année de master didactique des langues au sein de l'université Sorbonne Nouvelle au titre de l'année universitaire 2022-2023. Par une décision en date du 6 septembre 2022, le président de l'université Sorbonne Nouvelle a rejeté sa demande. Par la requête susvisée, Mme B demande l'annulation de cette décision.
2. Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 612-6 du code de l'éducation : " Les établissements peuvent fixer des capacités d'accueil pour l'accès à la première année du deuxième cycle. L'admission est alors subordonnée au succès à un concours ou à l'examen du dossier du candidat ".
3. La décision attaquée de refus d'inscription de Mme B en première année de master dans la spécialité qu'elle demandait a été prise par le président de l'université, après avis défavorable de la commission pédagogique, au motif de l'insuffisance de son dossier par rapport aux autres candidats et eu égard aux moyens contraints consacrés à la formation. Si Mme B se prévaut d'une note obtenue par elle au titre de l'élément constitutif de l'unité d'enseignement " didactique du français à l'oral " au cours de sa deuxième année de licence, des notes qu'elle a obtenues l'année précédant sa demande d'admission en master et de la conformité de son dossier de candidature aux attentes de l'université, tout en concédant qu'il y a " des choses à corriger ", il ne ressort pas des pièces du dossier que le président de l'université Sorbonne Nouvelle ait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant l'inscription de Mme B en première année de master dans la spécialité qu'elle demandait.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à l'université Sorbonne Nouvelle.
Délibéré après l'audience du 3 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Rohmer, président,
Mme Dousset, première conseillère,
M. Lenoir, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2024.
Le rapporteur,
A. LENOIR
Le président,
B. ROHMERLa greffière,
S. CAILLIEU-HELAIEM
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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