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2301075 Généré par l'IA

Passport Application Delay and Moot Injunction

Numéro de cause 2301075
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an urgent order to suspend the implicit rejection of their passport application, arguing that the prolonged administrative silence since September 2022 caused severe precarity by preventing studies, employment, and accessing social benefits. The court determined that since the petitioner's passport request had been validated and the document was in production as of June 20, 2023, the request for suspension and injunction had become moot, though it ordered the State to pay the petitioner €1,200 for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Passport Application Delay and Moot Injunction: The court determined that since the petitioner's passport request had been validated and the document was in production as of June 20, 2023, the request for suspension and injunction had become moot, though it ordered the State to pay the petitioner €1,200 for legal costs.

Mots-clés

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passeport commandement de payer état requérant demande d'asile tardive suspension des prestations frais administratifs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

This provision dictates the award of costs to the applicant.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited in the dispositive to order the State to pay costs to M. B.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 juin 2023, M. A B, représenté par Me Marciguey, demande au juge des référés :

1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l'exécution de la décision implicite, née le 11 septembre 2022, par laquelle le préfet de la Guyane a implicitement rejeté sa demande de passeport ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un passeport français dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard courant jusqu'à la décision du tribunal administratif sur la légalité de la décision contestée ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de procéder au réexamen de sa situation administrative, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B soutient que :

- l'urgence à suspendre est caractérisée dès lors qu'il se trouve sans document d'identité et ne peut donc justifie d'aucune existence administrative alors qu'il a sollicité la délivrance d'un passeport depuis deux ans et demi ; le délai anormalement long, les silences et les incohérences de l'administration caractérisent l'urgence ; il est dans l'incapacité de poursuivre ses études, d'entamer une autre formation ou de travailler sans document d'identité alors même qu'il disposait d'une promesse d'embauche ; il ne peut pas s'inscrire à Pôle emploi ; la décision le maintien dans une situation de grande précarité ;

- les moyens tirés du défaut de motivation, en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, de la violation de la liberté d'aller et venir consacrée par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, de la violation de son droit au travail en méconnaissance du préambule de la Constitution de 1946, de l'article 15 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 6 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de la rupture du principe d'égalité et de la violation de l'interdiction des discriminations, en méconnaissance de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur de droit, sont propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2023, le préfet de la Guyane conclut à titre principal au rejet de la requête et à titre subsidiaire au non-lieu à statuer sur la requête.

Le préfet fait valoir que :

- à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que la décision, objet du recours, n'est pas un acte faisant grief ; aucune décision de refus de titre n'a été adressée au requérant ;

- à titre subsidiaire, le 19 juin 2023, les demandes de titres de M. B ont été validées et les titres demandés sont en cours de production depuis le 20 juin 2023 et devraient parvenir en mairie sous dix jours pour la CNI et sous 20 jours pour le passeport ;

- à titre infiniment subsidiaire, l'urgence n'est pas caractérisée ; les conclusions à fin d'injonction de délivrance du passeport sont irrecevables dès lors que le juge du référé suspension ne peut prononcer que des mesures provisoires.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 9 juin 2023 sous le numéro 2301074 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- la Constitution ;

- le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le traité du fonctionnement de l'Union européenne ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code civil ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 ;

- le décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Pauillac, greffière d'audience,

- le rapport de M. Martin,

- les observations de Me Marciguey, pour M. B, qui a repris la substance de ses conclusions écrites et a relevé, notamment entre le requérant et son frère pourtant dans la même situation et la circonstance qu'à la date de l'audience, le passeport n'a toujours pas été remis au requérant ;

- et celles de M. C pour le préfet de la Guyane, qui indique qu'aucune décision de refus n'est née et qu'au 20 juin 2023 les titres sont en cours de production.

La clôture de l'instruction a été fixée au 28 juin 2023 à 11h 59 mn, à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, de la décision du 11 septembre 2022 par laquelle le préfet de la Guyane a implicitement rejeté sa demande de passeport.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".

3. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, la demande de passeport de M. B a été validée par le centre d'expertise et des ressources titres (CERT) et que le passeport est en cours de production depuis le 20 juin 2023. Dans ces conditions et alors même que le requérant ne dispose pas encore formellement du titre en cause, les conclusions de M. B à fin de suspension doivent être regardées comme devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer. Par voie de conséquence, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction.

Sur les frais liés au litige :

4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B tendant à la suspension de l'exécution de la décision implicite, née le 11 septembre 2022, par laquelle le préfet de la Guyane a implicitement rejeté sa demande de passeport, pas plus que sur ses conclusions à fin d'injonction.

Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Guyane.

Rendue publique par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023.

Le juge des référés

Signé

L. MARTIN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation le greffier,

Signé

C. PAUILLAC

N°2200616