Prefect v. Substitute Delegate Election Ranking Tie-Breaker
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe prefect sought rectification of the results for electing substitute delegates for senatorial elections in a small municipality, arguing that the established order of substitutes violated electoral code provisions concerning tie-breaking. The court found that three candidates for substitute delegate had received an equal number of votes, and the initial proclamation of their ranking failed to adhere to Article L. 288 of the Electoral Code, which mandates that in the event of a vote tie for substitutes, precedence is given to the oldest candidate, consequently ordering the reallocation of the ranking based on the candidates' respective ages.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 288 du code électoral, Article 2; Prefect v. Substitute Delegate Election Ranking Tie-Breaker: The court found that three candidates for substitute delegate had received an equal number of votes, and the initial proclamation of their ranking failed to adhere to Article L. 288 of the Electoral Code, which mandates that in the event of a vote tie for substitutes, precedence is given to the oldest candidate, consequently ordering the reallocation of the ranking based on the candidates' respective ages.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IASets the final order of election for the three substitute delegates based on the court's finding.
This article provided the substantive rule regarding the order of precedence for substitute delegates in case of a tie in votes, which was the basis for rectifying the results.
Orders the rectification of the official election proclamation sheet to conform with the corrected order established in Article 1.
This procedural article justified the designation of the single councillor (Mme Bois) to rule on the dispute.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 19 juin 2023, le préfet du Jura demande au tribunal de rectifier les résultats du scrutin organisé le 9 juin 2023 dans la commune de Aiglepierre pour la désignation des délégués chargés de procéder aux élections sénatoriales du 24 septembre 2023 et de leurs suppléants.
Le préfet soutient que l'ordre de classement des suppléants fixé par l'article L. 288 du code électoral a été méconnu.
Vu le procès-verbal des opérations électorales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bois, conseillère, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Bois a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 288 du code électoral, applicable à la désignation des délégués des conseils municipaux des communes de moins de mille habitants et de leurs suppléants pour l'élection des sénateurs : " Dans les communes visées au chapitre II du titre IV du livre Ier du présent code, l'élection des délégués et celle des suppléants se déroulent séparément dans les conditions suivantes. () En cas d'égalité des suffrages, le candidat le plus âgé est élu. () L'ordre des suppléants est déterminé par le nombre de voix obtenues. En cas d'égalité de suffrages, la préséance appartient au plus âgé. ".
2. Il résulte de l'instruction, et notamment du procès-verbal de l'élection qui a eu lieu le 9 juin 2023 au sein du conseil municipal de Aiglepierre, commune de moins de mille habitants, que dans le cadre de l'élection des délégués suppléants, M. F D né le 31 mai 1964, M. A B né le 17 mars 1959 et M. C E né le 30 mai 1946 ont chacun obtenu huit suffrages. Ils ont été proclamés élus délégués suppléants dans cet ordre de classement, lequel ne respecte pas la préséance conformément aux dispositions de l'article L. 288 du code électoral. Il y a lieu, dès lors, de rectifier l'ordre de proclamation des délégués suppléants élus qui doivent être classés en considération de leur âge.
DECIDE :
Article 1er : Les trois délégués suppléants du conseil municipal de la commune de Aiglepierre en vue des élections sénatoriales sont proclamés élus dans l'ordre suivant : M. C E, M. A B, M. F D.
Article 2 : La feuille de proclamation des opérations électorales qui se sont déroulées le 9 juin 2023 dans la commune de Aiglepierre est rectifiée en ce qu'elle a de contraire à l'article 1er.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C E, à M. A B, à M. F D et au préfet du Jura.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2023.
La magistrate désignée,
C. Bois
La greffière,
C. Chiappinelli
La République mande et ordonne au préfet du Jura, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,