Legislator Jurisprudence & Législation
2301075 Généré par l'IA

Municipality v. Building Owner (Expert Examination Preceding Safety Order)

Numéro de cause 2301075
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A municipality requested an expert be appointed under the relevant administrative code provision to examine a specific building allegedly posing a danger to public safety. The court reasoned that the municipal mayor asserted the building presented a danger and had notified the owner, thus satisfying the preconditions for invoking the expedited procedure concerning expert examination prior to any safety order. Consequently, the court ordered the designation of an expert to inspect the building and neighboring structures within 24 hours, assess the danger's severity, and submit a report within ten days.

Regeste Legislator

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article R. 556-1 du code de justice administrative, article R. 621-3 du code de justice administrative, Article 1er, L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative; Municipality v. Building Owner (Expert Examination Preceding Safety Order): The court reasoned that the municipal mayor asserted the building presented a danger and had notified the owner, thus satisfying the preconditions for invoking the expedited procedure concerning expert examination prior to any safety order. Consequently, the court ordered the designation of an expert to inspect the building and neighboring structures within 24 hours, assess the danger's severity, and submit a report within ten days.

Mots-clés

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désignation d'un expert sécurité des bâtiments contrôle des travaux bâtiment public motifs de sécurité danger public

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article directly orders the designation of an expert and specifies their mission, based on the relevant substantive law cited in the ruling.

L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation

This is the substantive legal basis cited in Article 1 for granting the request and defining the expert's mission.

articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative

Cited in Article 2 to govern the general procedures for the expert's mission.

article R. 621-3 du code de justice administrative

Cited in Article 3 to specify the form in which the expert must take the oath.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 mai 2023, la commune de Thonnance-lès-Joinville (52) demande au juge des référés de nommer un expert en application des dispositions de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation aux fins d'examiner l'état de l'immeuble situé 11 rue Vellicitas, appartenant à M. B C.

Le maire de la commune soutient que l'immeuble présente un danger pour la sécurité publique.

Vu les pièces jointes à la requête.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation dispose que : " Préalablement à l'adoption de l'arrêté de mise en sécurité, l'autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d'un expert afin qu'il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L'expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation. Si le rapport de l'expert conclut à l'existence d'un danger imminent, l'autorité compétente fait application des pouvoirs prévus par la section 3 du présent chapitre ".

2. L'article R. 556-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque le juge administratif est saisi par le maire, sur le fondement de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, d'une demande tendant à la désignation d'un expert, il est statué suivant la procédure de référé prévue à l'article R. 531-1. ". Et l'article R. 531-1 du même code dispose que : " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. Il peut, à cet effet, désigner une personne figurant sur l'un des tableaux établis en application de l'article R. 221-9. Il peut, le cas échéant, désigner toute autre personne de son choix. / Avis en est donné immédiatement aux défendeurs éventuels. / Par dérogation aux dispositions des articles R. 832-2 et R. 832-3, le délai pour former tierce opposition est de quinze jours ".

3. Le maire de la commune de Thonnance-lès-Joinville fait valoir que l'immeuble dont M. B C est propriétaire, présente un danger pour la sécurité publique. Il résulte de l'instruction que le maire a avisé le propriétaire de ce qu'il saisissait le tribunal. Par suite, il y a lieu de procéder à la désignation d'un expert.

O R D O N N E

Article 1er : M. A D, exerçant 10 C rue d'Avat à Coupéville (51) est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission, dans les conditions prévues à l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation :

1' de se rendre sur les lieux, examiner le bâtiment, dresser un constat de l'état des bâtiments mitoyens, dans les 24 heures suivant l'intervention de la présente ordonnance ;

2' de donner son avis sur l'état de l'immeuble et sur la gravité du danger qu'il présente ;

Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative.

Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative.

Article 4 : Le constat aura lieu en présence d'un représentant de la commune de Thonnance-lès-Joinville et de M. B C.

Article 5 : L'expert avertira le maire de la commune et le propriétaire par tous moyens utiles des jours et heures de la visite de l'immeuble prévue à l'article 1er.

Article 6 : L'expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires dans un délai de 10 jours à compter de la notification de la présente ordonnance. L'expert notifiera lui-même les copies au maire et au propriétaire. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique.

Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Thonnance-lès-Joinville et à M. A D, expert.

Copie en sera adressée pour avis à M. B C.

Fait à Châlons-en-Champagne, le 16 mai 2023.

Le président,

signé

A. POUJADE

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.