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2301074 Généré par l'IA

Tardiness in Driving License Exchange for EU National

Numéro de cause 2301074
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An Italian national who obtained a residence permit in 2022 sought to exchange his Tunisian driving license for a French one on April 30, 2022, but the administrative authority refused on October 7, 2022, citing the request was made beyond the one-year legal deadline for exchange after establishing normal residence. The court rejected the cancellation request, reasoning that as an EU citizen, the applicant's normal residence date was established by the 186th day following his arrival, indicated by employment records to be no later than April 19, 2021, making the exchange request submitted on April 30, 2022, one year later, thus tardy under the applicable regulations, irrespective of his subsequent employment as a delivery driver.

Regeste Legislator

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Article 1er, Article R. 222-3 du code de la route; Tardiness in Driving License Exchange for EU National: The court rejected the cancellation request, reasoning that as an EU citizen, the applicant's normal residence date was established by the 186th day following his arrival, indicated by employment records to be no later than April 19, 2021, making the exchange request submitted on April 30, 2022, one year later, thus tardy under the applicable regulations, irrespective of his subsequent employment as a delivery driver.

Mots-clés

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autorisations de séjour retrait de permis de conduire statut juridique européen course de contrôle certificat de circulation procédure européenne d'injonction de payer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the dispositive order rejecting the applicant's request.

Article R. 222-3 du code de la route

This article was cited to define the conditions for the recognition and exchange of driving licenses from non-EU/EEA states, forming the substantive basis for rejecting the claim.

Article 4 - II - D de l'arrêté du ministre de l'intérieur en date du 12 janvier 2012

This article, concerning the deadline for EU citizens to exchange their foreign license, was applied to determine that the applicant's request was late.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 février 2023 M. C B demande au tribunal d'annuler la décision du 7 octobre 2022 par laquelle le préfet du département de la Loire-Atlantique a refusé de faire droit à sa demande d'échange de permis de conduire tunisien contre un permis de conduire français.

Il soutient que la décision contestée est inadaptée à sa situation : il est de nationalité italienne, arrivé en France en 2020, a obtenu un titre de séjour le 11 mars 2022, ce qui explique qu'il n'a demandé l'échange que le 30 avril 2022. Il est chauffeur livreur.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2023, le préfet de Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que celle-ci est infondée.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- l'arrêté du 12 janvier 2012 modifié fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les États n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ;

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme A en application des articles L. 222-2-1 et R. 222-13 du code de justice administrative.

La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience :

- le rapport de Mme A,

- et les observations de M. B avec l'aide d'une interprète.

Considérant ce qui suit :

1. M. C B, de nationalité italienne, a sollicité le 30 avril 2022 l'échange de son permis de conduire tunisien contre un permis de conduire français. Par décision du 7 octobre 2022, le préfet de Loire-Atlantique a refusé de faire droit à sa demande au motif qu'elle est tardive car présentée au delà du délai légal d'un an après l'acquisition de sa résidence normale en France. M. B demande l'annulation de cette décision défavorable.

2. Selon l'article R. 222-3 du code de la route : " Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de l'Union européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article D. 221-3. Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, (). ". L'arrêté du ministre de l'intérieur en date du 12 janvier 2012, dispose à l'article 4 : " I. ' Tout titulaire d'un permis de conduire délivré régulièrement au nom d'un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen doit obligatoirement demander l'échange de ce titre contre un permis de conduire français dans le délai d'un an qui suit l'acquisition de sa résidence normale en France II.() - D - () Pour les ressortissants des pays membres de l'Union européenne () la date d'acquisition de la résidence normale est fixée au 186e jour suivant leur date d'arrivée sur le territoire français ".

3. En l'espèce le requérant fait valoir qu'il a demandé l'échange de permis dans le délai d'un an suivant l'obtention de son titre de séjour en France. Toutefois, en tant que citoyen italien, pays membre de l'Union européenne, et non en tant qu'étranger non européen, M. B relève des dispositions de l'article 4 - II - D précitées. En défense est produit un courrier de Pôle Emploi datant du 15 octobre 2020 et portant adresse du requérant à Fontaine en Isère pour des emplois dans la sécurité. Dès lors, la date d'acquisition de la résidence normale en France du requérant est intervenue au plus tard le 186e jour après le 15 octobre 2020 soit le 19 avril 2021. Ainsi le délai d'un an pour demander l'échange de permis de conduire étranger du requérant, était échu le 19 avril 2022. Dans ces conditions, la demande de M. B, présentée le 30 avril 2022 pour l'échange de son permis tunisien, est tardive.

4. Si le requérant fait valoir qu'il a un emploi de chauffeur livreur, cette circonstance à la supposer établie, est sans influence sur l'obligation pour le préfet de Loire-Atlantique d'appliquer les dispositions précitées de l'arrêté du 12 janvier 2012.

5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 7 octobre 2022 refusant l'échange du permis de conduire tunisien de M. B, citoyen italien, contre un permis de conduire français, sont rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre de l'Intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2024.

La magistrate désignée,

D. A

La greffière,

J. Bonino

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.