Legislator Jurisprudence & Législation
2301074 Généré par l'IA

Prefect v. Municipal Election Annulment (Quorum Failure)

Numéro de cause 2301074
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A prefect sought the annulment of senatorial delegate elections in a municipality of fewer than 1,000 inhabitants, arguing the statutory quorum was not met. The court found that only five out of ten active municipal council members were present for the June 9, 2023 vote, meaning the majority requirement stipulated by the relevant article of the General Code of Local Authorities was not satisfied, thus necessitating the annulment of the election operations.

Regeste Legislator

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article R. 732-1-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Prefect v. Municipal Election Annulment (Quorum Failure): The court found that only five out of ten active municipal council members were present for the June 9, 2023 vote, meaning the majority requirement stipulated by the relevant article of the General Code of Local Authorities was not satisfied, thus necessitating the annulment of the election operations.

Mots-clés

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élection locale nullité d'une élection exercice du droit de vote condition légale élection parlementaire vérification du scrutin

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the final order, annulling the election of delegates.

Article 2

This article dictates the notification procedure for the judgment.

article L. 2121-17 du code général des collectivités territoriales

This provision establishes the legal basis for annulling the election due to failure to meet the quorum.

article R. 732-1-1 du code de justice administrative

This article was cited regarding the dispensation of the public rapporteur's conclusions, although it does not dictate the final ruling itself, it is mentioned in the procedural context preceding the decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un déféré, enregistré le 19 juin 2023, le préfet du Jura demande au tribunal de d'annuler les résultats du scrutin organisé le 9 juin 2023 dans la commune de Saint-Maur pour la désignation des délégués chargés de procéder aux élections sénatoriales du 24 septembre 2023 et de leurs suppléants.

Le préfet soutient que le quorum prévu à l'article L. 2121-17 du code général des collectivités territoriales n'était pas atteint pour procéder à l'élection.

Vu le procès-verbal des opérations électorales.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Trottier, président, a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 2121-17 du code général des collectivités territoriales, applicable à la désignation des délégués des conseils municipaux des communes de moins de mille habitants et de leurs suppléants pour l'élection des sénateurs : " Le conseil municipal ne délibère valablement que lorsque la majorité de ses membres en exercice est présente./ Si, après une première convocation régulièrement faite selon les dispositions des articles L. 2121-10 à L. 2121-12, ce quorum n'est pas atteint, le conseil municipal est à nouveau convoqué à trois jours au moins d'intervalle. Il délibère alors valablement sans condition de quorum. ".

2. Il résulte de l'instruction, et notamment du procès-verbal de l'élection qui a eu lieu le 9 juin 2023 au sein du conseil municipal de Saint-Maur, que seuls cinq membres sur les dix en exercice du conseil municipal étaient présent. Par suite, le quorum tel que prévu par l'article L. 2121-17 du code général des collectivités territoriales n'était pas atteint. Dans ces conditions, les opérations électorales ne peuvent qu'être annulées.

DECIDE :

Article 1er : L'élection des délégués du conseil municipal de la commune de Saint-Maur et de leurs suppléants en vue des élections sénatoriales du 24 septembre 2023 est annulée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C F, à Mme G A, à M. B H, à M. E D et au préfet du Jura.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 juin 2023.

Le président-rapporteur,

T. Trottier

La greffière,

E. Cartier

La République mande et ordonne au préfet du Jura, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

La greffière