Legislator Jurisprudence & Législation
2301073 Généré par l'IA

Mootness of Residence Permit Suspension Due to Subsequent Permit Issuance

Numéro de cause 2301073
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A foreign national sought emergency judicial review to suspend the prefect's refusal to grant a residence permit, citing precariousness due to having French children and potential job loss, and asserting several grounds challenging the legality of the refusal, including procedural defects and violations of human rights conventions; however, the court determined that the underlying application for suspension and injunction had become moot because the prefect subsequently issued the applicant a temporary residence permit valid for one year, leading the court to rule there was no longer a need to rule on the suspension request while nevertheless ordering the State to pay the applicant €900 for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Mootness of Residence Permit Suspension Due to Subsequent Permit Issuance: Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".

Mots-clés

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autorisations de séjour violation des charges d'autorisation contrôle juridictionnel état d'urgence questions procédurales suspension de la naturalisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive to order the State to pay costs to the petitioner.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 juin 2023, Mme A B, représentée par Me Moraga Rojel, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 12 avril 2023 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la date de notification de l'ordonnance à intervenir et de lui délivrer dans un délai de trois jours une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme B soutient que :

- l'urgence est caractérisée dès lors que le refus de séjour la place dans une situation précaire, qu'elle est mère d'enfants français et qu'elle risque de perdre son emploi ;

- plusieurs moyens sont susceptibles de faire naître un doute sérieux sur la légalité du refus de séjour, à savoir, l'incompétence du signataire, l'insuffisance de motivation, le défaut d'examen de sa situation, la méconnaissance des stipulations l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la violation des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la méconnaissance des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, l'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 27 juin 2023, le préfet de la Guyane conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête de Mme B.

Le préfet de la Guyane fait valoir que la décision du 12 avril 2023 a été retirée et que Mme B bénéficie d'un titre de séjour temporaire valable du 22 juin 2023 au 21 juin 2004.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête au fond n° 2301070.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Martin,

- les observations de Me Moraga Rojel, pour Mme B, qui confirme que la requérante est en attente de délivrance du titre de séjour et sa demande en matière de frais d'instance.

- le préfet de la Guyane n'étant pas représenté.

La clôture de l'instruction a été fixée le 28 juin 2023 à 12 h 10 mn, à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".

2. Mme B, ressortissante brésilienne née en 1983, est, selon ses déclarations, entrée en France en 2000. Mme B a sollicité un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 12 avril 2023 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

3. Postérieurement à l'enregistrement de la requête, le préfet de la Guyane a remis à Mme B le 23 juin 2023 une carte temporaire de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valable du 22 juin 2023 au 21 juin 2024. Dans ces conditions, les conclusions aux fins de suspension et d'injonction de la requête de Mme B, présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ont perdu leur objet. Il n'y a donc plus lieu de statuer dessus.

4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 900 euros à Mme B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 12 avril 2023 par laquelle le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi que sur les conclusions à fin d'injonction.

Article 2 : L'Etat versera à Mme B la somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de la Guyane.

Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 29 juin 2023.

Le juge des référés,

Signé

L. MARTIN

La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation le greffier,

Signé

C. PAUILLAC

N°2301073